Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 décembre 1994, 116465, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Méconnaissance de cette formalité substantielle·
  • Droits de preemption -décision de préemption·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Validité des actes administratifs·
  • Preemption et reserves foncières·
  • Formalité substantielle·
  • Décision de préemption·
  • Motivation obligatoire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est seule applicable aux décisions de préemption l’obligation de motivation instituée par l’article L.210-1, 2e alinéa du code de l’urbanisme, selon lequel toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel est exercé ce droit. Cette obligation présente le caractère d’une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité la décision de préemption.

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www.lba-avocat.com · 3 janvier 2022

Écrit par Louise Bargibant le 3 janvier 2022. Publié dans Articles. La vente d'un bien immobilier est soumise à un principe essentiel du droit : la liberté contractuelle. Selon l'article 1102 du Code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. » Toutefois, si la liberté de choisir l'acquéreur de son bien est le principe, le droit de préemption en est l'exception. D'une manière générale, le titulaire d'un droit de préemption dispose d'un droit de …

 

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 16 déc. 1994, n° 116465, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 116465
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 21 mars 1990
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L210-1 et suivants Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007868830
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:116465.19941216

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. François X…, demeurant Gare de Vourles à Vernaison (69390) ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 1988 de la commune de Brignais décidant d’exercer son droit de préemption sur le terrain cadastré C 793 à Brignais, au lieu-dit « Les Basses Vallées » pour un montant de 160 000 F ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Debat, Auditeur,
 – les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Brignais,
 – les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’en demandant au tribunal administratif d’annuler la lettre du 10 mars 1988 par laquelle le maire de Brignais l’a informé de ce que la commune entendait exercer son droit de préemption sur le terrain appartenant à la SARL Herrera et dont il s’était porté acquéreur, M. X… doit être regardé comme ayant entendu demander l’annulation de la délibération du 12 février 1988 par laquelle le conseil municipal avait décidé d’exercer ce droit ; que, par suite, c’est à tort que, pour déclarer sa demande irrecevable, le tribunal administratif de Lyon s’est fondé sur ce que ladite lettre aurait été insusceptible de recours ;
Considérant, d’autre part, que la décision par laquelle une commune décide d’exercer son droit de préemption en application des dispositions des articles L.210-1 et suivants du code de l’urbanisme présente le caractère d’une décision individuelle ; qu’il n’est pas contesté que M. X… n’a pas reçu notification de la délibération du 12 février 1988 antérieurement à la lettre du 10 mars 1988 ; que l’affichage de ladite délibération n’a pu faire courir le délai du recours contentieux à l’encontre de M. X… en tant qu’acquéreur évincé ; que, par suite, la demande de M. X…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 4 mai 1988, a été présentée dans le délai du recours contentieux ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que le jugement du 22 mars 1990 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté comme irrecevable la demande de M. X… doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu’aux termes de l’article L.210-1, alinéa 2 : « Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé » ; que l’obligation ainsi instituée a le caractère d’une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité la décision de préemption ; que, ni la délibération du 12 février 1988, laquelle ne fait d’ailleurs pas expressément mention de l’exercice d’un droit de préemption, ni la lettre adressée le 10 mars 1988 à M. X… ne précisent l’opération en vue de laquelle le droit de préemption a été exercé ; que M. X… est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision notifiée le 10 mars 1988 par laquelle la commune de Brignais a décidé d’exercer son droit de préemption sur le terrain dont il s’est porté acquéreur ;
Sur les conclusions de la commune de Brignais tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Brignais le remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mars 1990, ensemble la décision de préemption de la commune de Brignais notifiée à M. X… le 10 mars 1988 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brignais tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X…, à la commune de Brignais et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

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