Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 avril 1994, 128478, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Permis modificatif étranger aux dispositions méconnues·
  • Permis modificatif -permis initial illégal·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Légalité du permis modificatif·
  • Régime d'utilisation du permis·
  • Permis de construire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Surface de plancher·
  • Oeuvre

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En se bornant à changer la destination de volumes déjà construits et à modifier la répartition entre surface hors oeuvre brute et surface hors oeuvre nette, sans aggraver l’illégalité d’emprise affectant le permis initial devenu définitif, le permis n’a porté que sur des dispositions étrangères aux règles d’emprise. Il n’est donc pas illégal.

Chercher les extraits similaires

Commentaires14

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.darson-avocat.fr · 24 janvier 2023

CE, 26 juillet 2022, req. n° 437765 Dans un avis rendu le 2 octobre 2020, le Conseil d'Etat avait précisé qu'un permis de construire modificatif pouvait être obtenu, au cours de l'instance formée à l'encontre d'un permis de construire, dès lors que la nature du projet n'était pas modifiée. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat précise que cette condition est étendue aux demandes de permis de construire modificatif déposées en dehors de toute procédure contentieuse. Ce faisant, le Conseil d'Etat abandonne sa précédente jurisprudence qui conditionnait l'obtention d'un permis de construire …

 

Me Loïc Baldin · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2022

CE Section, 26 juillet 2022, n°437765 Par un arrêt de section rendu le 26 juillet dernier, le Conseil d'Etat est venu étendre et modifier les circonstances dans lesquelles un permis de construire modificatif peut être obtenu. Dans cette affaire, par un arrêté en date du 27 février 2015 pris le maire de Montreuil, une pétitionnaire avait obtenu un permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier de trois logements. Suite à la réalisation d'un certain nombre de modifications, celle-ci a sollicité un permis de construire modificatif, lequel lui a été accordé par …

 

Adden Avocats · 6 septembre 2022

CE 26 juillet 2022, Mme D., req. n°437765, Rec. CE Par une décision de section remarquée le Conseil d'Etat vient, d'une part, d'élargir le champ d'application du permis de construire modificatif (1.) et, d'autre part, d'apporter d'utiles précisions sur la notion « d'affaire en état d'être jugée » (2.) 1. Alignement du champ d'application du permis modificatif sur celui du permis de régularisation : les modifications apportées à un projet initialement autorisé ne doivent pas le bouleverser au point d'en changer la nature même : Le Conseil d'Etat vient « revisiter la définition du champ …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 27 avr. 1994, n° 128478, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 128478
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 19 juin 1991
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme R311-10-2, R311-103

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007838373
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:128478.19940427

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 7 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. et Mme X… demeurant … ; M. et Mme X… demandent que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a d’une part rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 28 mars 1988 par lequel le maire de Nantes a accordé à M. Y… un permis de construire modificatif en vue de la construction d’une maison d’habitation dans le hameau de Belle Ile situé dans la zone d’aménagement concerté de l’Eraudière, et d’autre part condamné les requérants à verser à M. Y… la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne la commune de Nantes à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
 – les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Nantes :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le mémoire présenté par M. Y… le 2 mai 1991 se bornait à confirmer, sans apporter d’éléments nouveaux, des mémoires antérieurs produits par ce dernier ou par la commune de Nantes, dont les époux X… avaient eu connaissance ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure, ne pas leur communiquer ce mémoire ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis modificatif attaqué aurait illégalement augmenté la surface constructible du lot de M. Y… :
Considérant qu’aux termes de l’article R.311-10-2 du code de l’urbanisme : « Les documents graphiques font apparaître notamment : (…) b) le ou les îlots à l’intérieur desquels s’appliquent les règles visées à l’article R.311-10-3 (…) », et qu’aux termes de l’article R.311-103 : "Le règlement fixe notamment : a) les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l’article R.123-21 (1°, 2° et 5°) ; b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chacun des îlots, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l’affectation future des bâtiments (…)" ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la maison d’habitation de M. Y… se situe dans l’îlot n° 11 de la zone UBb du plan d’aménagement de zone de la zone d’aménagement concerté de l’Eraudière, secteur à caractère d’habitat pavillonnaire ; que le règlement de la zone d’aménagement concerté et les documents graphiques fixent à 8.000 m2 la surface de planchers hors oeuvre nette autorisée dans cet îlot ; que dès lors qu’il n’est pas établi que l’octroi de l’arrêté attaqué aurait eu pour effet d’entraîner un dépassement du plafond de 8 000 m précité, le moyen tiré du non respect du cahier des charges de cessions de terrain qui ne saurait prévaloir sur les dispositions du plan d’aménagement de zone susmentionnées, est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté modificatif du 28 mars 1988 :

Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté modificatif délivré par le maire de Nantes le 28 mars 1988 à M. Y… ait eu pour effet d’affecter la conception générale du projet initial et que, par conséquent, ledit projet ait dû relever d’un nouveau permis de construire plutôt que d’un modificatif audit permis ; qu’en se bornant à changer ladestination de volumes déjà construits et à modifier la répartition entre surface hors oeuvre brute et surface hors oeuvre nette, sans aggraver l’illégalité d’emprise affectant le permis initial devenu définitif, ce permis modificatif n’a porté que sur des dispositions étrangères aux règles d’emprise ; qu’ainsi, M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté modificatif ;
Sur la demande des époux X… tendant à la condamnation de la commune de Nantes à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Nantes, qui n’est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X… la somme de 20 000 F qu’ils réclament ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X…, à la commune de Nantes, à M. Y… et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 avril 1994, 128478, mentionné aux tables du recueil Lebon