Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 9 février 1994, 130115, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le Conseil d’Etat, statuant comme juge de cassation, peut annuler l’arrêt d’une cour administrative d’appel en tant qu’il a réduit la réparation d’un préjudice accordée par les premiers juges.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10/ 7 ss-sect. réunies, 9 févr. 1994, n° 130115, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 130115
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 19 juin 1991
Précédents jurisprudentiels : 1. Inf. CAA de Nantes, 1991-06-20, S.A. Duault, T. p. 736
Dispositif : Annulation partielle renvoi non-lieu à statuer
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007834711
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:130115.19940209

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1991 et 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DUAULT, dont le siège est Z.I. de Grâce à Guinguan (22204) ; la SOCIETE ANONYME DUAULT demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt en date du 20 juin 1991 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a réformé le jugement en date du 31 janvier 1990 du tribunal administratif de Rennes et ramené à 192 285,95 F avec intérêts de droit capitalisés la somme que l’Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait des retards apportés par les services des douanes dans le dédouanement de vins importés d’Italie ;
2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 903 857,81 F avec intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
 – les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ANONYME DUAULT et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects,
 – les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour contester le partage de responsabilité opéré par la cour administrative d’appel de Nantes entre l’Etat et la société requérante à raison du préjudice subi par celle-ci du fait de la rétention prolongée en douane de lots de vins qu’elle avait importés d’Italie, la société requérante soutient que les omissions qui entachaient de son fait les documents réglementaires présentés en douane ont été sans effet sur les retards litigieux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en estimant que les retards étaient partiellement imputables auxdites omissions et en évaluant comme elle l’a fait la responsabilité respective de la société et de l’Etat en résultant, le juge du fond s’est livré à une appréciation souveraine qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort de la rédaction du jugement attaqué que, pour réduire de 150 000 F le surcoût évalué à 300 000 F par le tribunal administratif et résultant des achats supplémentaires de vins en remplacement des lots importés durant la période de leur immobilisation, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que les retards litigieux n’avaient pas eu pour effet d’entraîner la perte des lots retenus mais seulement d’en différer l’utilisation ; qu’en se fondant sur ce motif pour réduire le chef de préjudice en cause, alors que la réparation accordée par le tribunal administratif portait sur la différence entre le coût des vins de remplacement et le prix des lots retenus en douane les juges du fond ont commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME DUAULT est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a réduit de 150 000 F la réparation accordée par les premiers juges ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué en ce qui concerne la réduction de 150 000 F du surcoût litigieux et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le recours incident du ministre, de renvoyer dans cette mesure l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nantes ;
Article 1er : L’arrêt en date du 20 juin 1991 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé dans la mesure où il est contraire à la présente décision.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : Il n’y a lieu de statuer sur le recours incident du ministre des finances et du budget.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME DUAULT est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DUAULT et au ministre du budget.

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