Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 4 février 1994, 135314, inédit au recueil Lebon
TA Toulouse 10 janvier 1992
>
CE
Rejet 4 février 1994

Arguments

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  • Rejeté
    Exercice du droit de préemption

    La cour a estimé que la commune ne justifiait pas avoir établi un projet de réalisation d'équipements collectifs à la date des délibérations, ce qui ne satisfaisait pas aux conditions légales pour l'exercice du droit de préemption.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 4 févr. 1994, n° 135314
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 135314
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 9 janvier 1992
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L210-1, L300-1, L211-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007835612
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:135314.19940204

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE DE LEVIGNAC-SUR-SAVE (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les délibérations de son conseil municipal en date des 2 et 13 février 1989 exerçant le droit de préemption au profit de la commune sur un immeuble appartenant à M. André Y… ;
2°) rejette la demande présentée par MM. Julien et Jean-Robert X… devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
 – les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement » ; qu’aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets … de réaliser des équipements collectifs … » ;
Considérant que, par des délibérations des 2 et 13 février 1989 prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme relatives au droit de préemption urbain, le conseil municipal de Lévignac-sur-Save a décidé d’exercer le droit de préemption au profit de la commune sur un terrain que M. André Y… envisageait d’aliéner à titre onéreux, en vue de la constitution d’une réserve foncière « destinée à recevoir un bâtiment public » ; que, si la commune allègue avoir l’intention d’utiliser ce terrain pour la construction d’une salle polyvalente et l’aménagement de l’entrée de l’agglomération, elle ne justifie pas avoir établi, à la date des délibérations attaquées, un projet de réalisation d’équipements collectifs ; qu’ainsi, l’exercice du droit de préemption par le conseil municipal ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ; que, dès lors, la COMMUNE DE LEVIGNAC-SUR-SAVE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les délibérations des 2 et 13 février 1989 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEVIGNAC-SUR-SAVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEVIGNAC-SUR-SAVE, à MM. Julien et Jean-Robert X… et au ministrede l’équipement, des transports et du tourisme.

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Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 4 février 1994, 135314, inédit au recueil Lebon