Rejet 8 juin 1994
Résumé de la juridiction
Les conseillers municipaux ont le droit d’être informés de tout ce qui touche aux affaires de la commune dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat. Demande émanant de cinq conseillers municipaux, reçue en mairie le 26 mars 1991, tendant à la communication de "documents détaillés" permettant de se prononcer sur le budget primitif de la commune. En se bornant à l’ouverture de la séance du conseil municipal le 29 mars 1991 au soir, à donner lecture de la lettre et à distribuer les documents d’étude du budget primitif de la commune, qui a été approuvé au cours de cette même séance, le maire a porté atteinte aux droits et prérogatives permettant aux conseillers municipaux de remplir normalement leur mandat.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 8 juin 1994, n° 136526, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 136526 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 février 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007868407 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1994:136526.19940608 |
Sur les parties
| Président : | M. Rougevin-Baville |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Richard |
| Rapporteur public : | M. Fratacci |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE DE VILLE-EN-VERMOIS (Meurthe et Moselle), représentée par son maire agissant en vertu d’une habilitation générale consentie par une délibération du conseil municipal en date du 28 juillet 1989 ; la commune demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy, statuant sur la demande de Mme X… et de MM. Y…, Z…, Guillaume et Pheulpin, a annulé la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 1991 approuvant le budget primitif de la COMMUNE DE VILLE-EN-VERMOIS pour 1991 ;
2°) de rejeter la demande des intéressés dirigée contre cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Richard, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les membres du conseil municipal peuvent se prévaloir des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 qui garantit la liberté d’accès aux documents administratifs et ont, d’autre part, le droit d’obtenir communication des documents énumérés par l’article L.121-19 du code des communes, ils tiennent, en outre, de leur qualité de membres de l’assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d’être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, saisi d’une demande de cinq conseillers municipaux, adressée par lettre recommandée le 23 mars 1991 et parvenue à la mairie le 26 mars, tendant à recevoir communication des « documents détaillés leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur ses propositions » relatives au budget primitif de la commune, le maire de Ville-en-Vermois n’a fait aucune réponse à cette demande et s’est borné, à l’ouverture de la séance du conseil municipal le 29 mars en soirée, à donner lecture de cette lettre et à distribuer les documents d’étude du budget communal, dont l’approbation est intervenue au cours de cette même séance ; qu’en agissant ainsi, le maire a porté atteinte aux droits et prérogatives permettant aux conseillers municipaux de remplir normalement leur mandat ; que par suite la COMMUNE DE VILLE-EN-VERMOIS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, sur la demande de Mme X… et de MM. Y…, Z…, Guillaume et Pheulpin, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération de son conseil municipal du 29 mars 1991 approuvant le budget primitif de la commune pour 1991 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLE-EN-VERMOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLE-EN-VERMOIS, à Mme X…, à MM. Y…, Z…, Guillaume et Pheulpin, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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