Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 novembre 1994, 136625, inédit au recueil Lebon
TA Paris 18 décembre 1991
>
CE
Rejet 30 novembre 1994

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à la communication des documents administratifs

    La cour a estimé que la demande de M. X… avait été satisfaite par la communication des documents demandés, rendant ainsi sa demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Refus de communication des documents administratifs

    La cour a jugé que l'administration avait respecté ses obligations en communiquant les documents demandés, et qu'il n'y avait pas eu d'excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'administration pour faute

    La cour a conclu que l'administration n'avait pas commis de faute dans la communication des documents, et par conséquent, la demande d'indemnité ne pouvait être acceptée.

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Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2011
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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 30 nov. 1994, n° 136625
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 136625
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 1991
Textes appliqués :
Loi 78-753 1978-07-17 art. 7
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007852965
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:136625.19941130

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Gérard X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus partiel de communication de l’ensemble de son dossier fiscal et notamment la note indiquant le détail de l’origine de l’enquête fiscale dont il a fait l’objet à une adresse à Courbevoie (Hauts-de-Seine) qui n’est pas celle de son domicile fiscal ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l’Etat à une indemnité de 150 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
 – les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978, le juge administratif, saisi d’un recours contentieux contre un refus de communication d’un document administratif, doit statuer dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement de la requête, la méconnaissance de cette obligation n’entache pas d’irrégularité le jugement attaqué ;
Sur le refus de communication allégué :
Considérant que, saisie par M. X… , qui avait demandé sans succès au centre des impôts de Courbevoie, la communication des pièces figurant dans le dossier que le centre avait ouvert par erreur à son nom, la commission d’accès aux documents administratifs a émis, le 30 août 1990, un avis favorable à la communication de ces pièces consistant, d’une part, en une note, en forme de bordereau, par laquelle la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, alertée par une dénonciation, invitait le centre des impôts de Courbevoie à adresser à M. X… des mises en demeure de souscrire une déclaration de revenus, et d’autre part, en deux mises en demeure non retirées par le destinataire ;
Considérant que ces documents ont été communiqués le 30 octobre 1990 par l’administration à M. X… ; que, par suite, la demande du requérant doit être regardée comme satisfaite ; que si M. X… soutient que la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord détiendrait également une pièce relative à la dénonciation dont il a fait l’objet, il lui appartenait au préalable de saisir l’autorité compétente de cette nouvelle demande, et, le cas échéant de solliciter à nouveau selon la procédure prévue par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 la communication de la nouvelle pièce à supposer que celle-ci existe et que sa communication soit légale ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’administration :
Considérant que l’administration, qui a communiqué au requérant les documents demandés, dans les conditions fixées par la commission d’accès aux documents administratifs, n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tortque, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X… et au ministre du budget.

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Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 novembre 1994, 136625, inédit au recueil Lebon