Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 29 juillet 1994, 137299, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Illégalité de l’arrêté par lequel le préfet délègue sa signature au directeur départemental de l’équipement, en tant qu’il l’autorise à subdéléguer sa signature aux collaborateurs dont les activités respectives étaient précisées en annexe. Incompétence du subdélégataire.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 29 juill. 1994, n° 137299, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 137299
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Martinique, 6 janvier 1992
Précédents jurisprudentiels : 1. Assemblée 1969-12-12, André et Syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public et autres, p. 575
1977-02-09, Université de Paris X Nanterre, p. 691
Textes appliqués :
Arrêté préfectoral 1987-12-05 Martinique annexe
Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007844057
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:137299.19940729

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1992 et 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la SOCIETE DE TRANSIT MARTINIQUAISE – SOTRAMA dont le siège est … à Fort-deFrance (Martinique) ; la SOTRAMA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 18 janvier 1989 par laquelle la direction départementale de l’équipement a refusé de renouveler une autorisation d’occupation temporaire d’une partie du domaine public portuaire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE DE TRANSIT MARTINIQUAISE – SOTRAMA,
 – les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par un arrêté en date du 5 décembre 1987, le préfet de la région Martinique a donné délégation au directeur départemental de l’équipement à l’effet de signer certains actes relatifs notamment au domaine public fluvial et maritime, en l’autorisant à subdéléguer sa signature aux collaborateurs dont les activités respectives étaient précisées en annexe ;
Considérant que le préfet ne pouvait légalement autoriser le directeur départemental de l’équipement à subdéléguer sa signature ; que, par suite, M. X…, qui avait reçu dudit directeur en vertu d’une décision n° 88-DD-275 du 16 septembre 1988 subdélégation à l’effet de signer certains actes relatifs au domaine public fluvial et maritime, ne pouvait sans l’entacher d’incompétence signer la décision du 18 janvier 1989 par laquelle a été refusé à la SOCIETE SOTRAMA, le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire d’une partie du domaine public portuaire ; que, dès lors, la SOCIETE SOTRAMA est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 janvier 1992, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision susvisée en date du 18 janvier 1989 ;
Article 1er : La décision susvisée en date du 18 janvier 1989 et le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 7 janvier 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE TRANSIT MARTINIQUAISE SOTRAMA, au préfet de la Martinique et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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