Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 octobre 1994, 137639, inédit au recueil Lebon

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Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2005

N° 254600 Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité c/ centre de convalescence et de rééducation de la Roseraie 10ème et 9ème sous-sections réunies Séance du 11 mai 2005 Lecture du 27 juillet 2005 CONCLUSIONS M. FRANCIS DONNAT, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ____ Le « centre de convalescence et de rééducation de la Roseraie » est une société anonyme qui exploite une maison de convalescence en Seine-Maritime. Celle-ci accueille une centaine de patients et emploie 48 salariés dont des infirmières et des aides-soignantes. Huit d'entre elles se sont inopinément mises en grève …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 21 oct. 1994, n° 137639
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 137639
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Code du travail L122-34, L122-35, L122-37
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007849884
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:137639.19941021

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 20 mai 1992 présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le jugement en date du 11mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de la société anonyme « Teintureries de la Turdine », annulé la décision implicite du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE rejetant le recours hiérarchique dirigé contre la décision du directeur régional du travail et de l’emploi de la région Rhône-Alpes du 1er août 1988 rejetant elle-même un recours hiérarchique dirigé contre la décision du 1er juin 1988 de l’inspecteur du travail du Rhône en ce qu’elle exigeait le retrait des termes « refus d’effectuer les travaux aux heures et conditions prescrites, abaissement systématique du rendement, arrêts de travail tendant à désorganiser la production » de l’énumération des fautes lourdes et graves figurant au règlement intérieur de la société anonyme « Teintureries de la Turdine » ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Debat, Auditeur,
 – les observations de Me de Nervo, avocat de la société anonyme « Teintureries de la Turdine »,
 – les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.122-34 du code du travail : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement : -les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ou dans l’établissement ; -les règles générales et permanentes relatives à la discipline …" ; qu’aux termes de l’article L.122-35 du même code : « Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements … il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché » ; qu’en vertu de l’article L.122-37, l’inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.12234 et L.122-35 ; qu’enfin, l’article L.122-37 dispose que … « La décision de l’inspecteur du travail … peut faire l’objet dans les deux mois d’un recours auprès du directeur régional du travail et de l’emploi … » ;
Considérant que par les décisions litigieuses l’inspecteur du travail du Rhône, puis le directeur régional du travail et de l’emploi de la région Rhône-Alpes et enfin le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ont exigé le retrait des dispositions du règlement intérieur de la société anonyme « Teintureries de la Turdine » réputant fautes lourdes ou faute graves « l’abaissement systématique du rendement, les arrêts de travail tendant à désorganiser la production, le refus d’effectuer les travaux aux heures et conditions prescrites » ;
Considérant que les dispositions susrappelées, qui visent des agissements susceptibles d’être perpétrés lors de l’exercice du droit de grève, sont étrangères au champ d’application du règlement intérieur qui n’a pas non plus pour objet d’énoncer les règles jurisprudentielles qui encadrent, de manière générale, l’exercice d’une liberté constitutionnelle ; que, dès lors, et alors même que les dispositions litigieuses sont précédées d’une mention expresse rappelant qu’elles ne sont pas exclusives du libre exercice par les salariés du droit de grève, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions litigieuses ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés en première instance par la société anonyme « Teintureries de la Turdine » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.122-37 du code du travail :« L’inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35 » ; qu’en application de ces dispositions, l’inspecteur du travail pouvait, à l’occasion de l’examen du règlement intérieur modifié que lui avait transmis la société, exercer son contrôle sur l’ensemble des dispositions y figurant, qu’elles soient nouvelles ou qu’elles reprennent une rédaction antérieure ; que la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il était tenu par une appréciation antérieure portée sur les dispositions non modifiées du règlement intérieur ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande tendant à l’annulation des décisions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du 11 mars 1992 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société anonyme « Teintureries de la Turdine » devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et à la société anonyme « Teintureries de la Turdine ».

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