Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 29 juillet 1994, 140331, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Pau 6 février 1990
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CAA Bordeaux
Annulation 11 juin 1992
>
CE
Rejet 29 juillet 1994

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a estimé que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la responsabilité d'une personne privée à l'égard d'une personne publique sans disposition législative spéciale.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'accident et l'entretien défectueux

    La cour a jugé que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des conclusions de la société requérante contre la SNCF, en raison des liens de droit privé unissant les agents concernés et la SNCF.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que la SNCF, n'étant pas la partie perdante, ne peut être condamnée à payer les frais demandés par la société requérante.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société d'assurances "Les Mutuelles du Mans" après le rejet de sa demande par la cour administrative d'appel de Bordeaux. La société demandait la condamnation de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) à lui verser une somme de 5 209 477,80 francs en remboursement des condamnations prononcées par la cour d'appel de Toulouse à l'encontre de son assurée, la société Sotracol. Le Conseil d'État rejette la requête de la société d'assurances car la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la responsabilité d'une personne privée envers une personne publique. De plus, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des conclusions de la société requérante contre la SNCF. Enfin, le Conseil d'État refuse de condamner la SNCF à payer des frais non compris dans les dépens, car elle n'est pas la partie perdante dans cette affaire.

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Résumé de la juridiction

Si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la responsabilité d’une collectivité publique à l’égard d’une personne privée du fait de l’aménagement ou de l’entretien défectueux d’un ouvrage public, il ne lui appartient pas, en l’absence d’une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique. Collision survenue entre un train de la SNCF et un camion citerne de la société S. immobilisé sur un passage à niveau. Condamnation de la société S., prononcée par une cour d’appel judiciaire, à verser à la SNCF une indemnité en réparation du préjudice subi par la société nationale en sa double qualité d’employeur et de caisse de sécurité sociale. Action subrogatoire de la société d’assurances de la société S. devant la juridiction administrative tendant à obtenir le remboursement de l’indemnité judiciaire. En vertu des principes sus-énoncés, cette action ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 29 juil. 1994, n° 140331, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 140331
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juin 1992
Textes appliqués :
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Dispositif : Rejet incompétence
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007846200
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:140331.19940729

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1992 et 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE D’ASSURANCES « LES MUTUELLES DU MANS », dont le siège est … (72030), représentée par son directeur en exercice ; la SOCIETE D’ASSURANCES « LES MUTUELLES DU MANS » demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt du 11 juin 1992 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de la Société Nationale des Chemins de Fer Français à lui verser la somme de 5 209 477,80 francs avec intérêts légaux capitalisés en remboursement des condamnations prononcées par la cour d’appel de Toulouse à l’encontre de son assurée la société Sotracol ;
2°) condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Français à lui verser la somme de 5 209 477,80 francs assortie des intérêts légaux et des intérêts capitalisés ;
3°) condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Français à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
 – les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE D’ASSURANCES « LES MUTUELLES DU MANS », de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la commune de Séméac,
 – les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le 22 mai 1975, une collision survenue dans la commune de Séméac entre un train de la société nationale des chemins de fer français et un camion-citerne de la société Sotracol immobilisé sur le passage à niveau n° 156 de la voie ferrée Bayonne-Toulouse a entraîné la mort de plusieurs personnes, ainsi que la destruction de matériel ferroviaire ; que la SOCIETE D’ASSURANCES « LES MUTUELLES DU MANS », relevant appel d’un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 février 1990, a, en tant qu’elle était subrogée aux droits de son assurée la société Sotracol, demandé à la cour administrative de Bordeaux de reconnaître la responsabilité de la société nationale des chemins de fer français comme co-auteur des dommages, en invoquant pour ce faire le lien de causalité entre l’accident et l’entretien défectueux de l’ouvrage public ferroviaire ;
Considérant, d’une part, que si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la responsabilité qui peut incomber à une collectivité publique à l’égard d’une personne privée du fait de l’aménagement ou de l’entretien défectueux d’un ouvrage public, il ne lui appartient pas, en l’absence d’une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique ; que si la SOCIETE D’ASSURANCES « LES MUTUELLES DU MANS », invoquant sa subrogation à la société Sotracol, a demandé que la Société Nationale des Chemins de Fer Français soit condamnée à lui rembourser l’indemnité que la société Sotracol avait été condamnée à verser à la Société Nationale des Chemins de Fer Français en réparation du préjudice subi par cette dernière en sa double qualité d’employeur et de caisse de sécurité sociale, il résulte des principes susénoncés qu’un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que la société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que la cour administrative d’appel a estimé que ladite juridiction était sur ce point incompétente pour connaître de l’action de la SOCIETE D’ASSURANCES « LES MUTUELLES DU MANS » ;

Considérant, d’autre part, que la SOCIETE D’ASSURANCES « LES MUTUELLES DU MANS » demandait également le remboursement des indemnités qu’elle a été condamnée à verser par l’autorité judiciaire à la caisse autonome de sécurité sociale de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, et au profit des ayant-droits des agents décédés et del’agent blessé au cours de la collision, dans les droits desquels elle se trouve subrogée vis-à-vis de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ; qu’en raison des liens de droit privé unissant ces agents et la Société Nationale des Chemins de Fer Français, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des conclusions de la société requérante contre la personne chargée de l’exploitation du service, dont dépendaient les agents en cause ; que ladite société n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que la cour administrative d’appel, en opposant sur ce point l’incompétence de la juridiction administrative, a annulé le jugement en date du 6 février 1990 du tribunal administratif de Pau qui s’était reconnu compétent pour y statuer ;
Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que la Société Nationale des Chemins de Fer Français, qui n’est pas dans présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE D’ASSURANCES « LES MUTUELLES DU MANS » la somme qu’elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D’ASSURANCES « LES MUTUELLES DU MANS » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D’ASSURANCES « LES MUTUELLES DU MANS », à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, à la commune de Séméac et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

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