Annulation 8 juin 1994
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 8 juin 1994, n° 140620 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 140620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 octobre 1992 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007869616 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1994:140620.19940608 |
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 140620, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1992 et 25 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE « SOSUMAR LECLERC », dont le siège est … de Fontbellon (07200) ; la SOCIETE « SOSUMAR LECLERC » demande au Conseil d’Etat :
– d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juillet 1992 annulant l’arrêté du maire de Saint-Etienne-de-Fontbellon en date du 29 janvier 1991 accordant à la société un permis de construire pour l’extension d’un centre commercial sis route d’Alès ;
– de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l’association « Artisanat, commerce traditionnel, industrie : sauvegarde de l’économie », M. Yves C…, M. Daniel B…, M. Jacques Y…, M. Bernard X…, M. Patrice A…, M. Jean-Pierre Z… et M. Raymond D… ;
Vu 2°), sous le n° 142260, l’ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 19 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 27 octobre 1992 et renvoyant au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R.74 ducode des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le jugement de la requête présentée le 18 septembre 1992 devant cette cour pour la commune de Saint-Etienne de Fontbellon ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon le 18 septembre 1992, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DE FONTBELLON, représentée par son maire en exercice habilité à cette fin par délibération du conseil municipal ; la commune demande :
– l’annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juillet 1992 ;
– le rejet de la demande présentée au tribunal administratif par l’association « Artisanat, commerce traditionnel, industrie : sauvegarde de l’économie » et MM. C…, B…, Y…, X…, A…, Z… et D… ;
– la condamnation des demandeurs de première instance à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Richard, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE « SOSUMAR LECLERC », de Me Pradon, avocat de l’association Artisanat commerce traditionnel industrie et de M. C… et autres et de Me Vuitton, avocat de la commune de Saint-Etienne de Fontbellon,
– les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la SOCIETE « SOSUMAR LECLERC » et la requête de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DE FONTBELLON sont dirigées contre un même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que ni l’association « Artisanat, commerce traditionnel, industrie : sauvegarde de l’économie », qui a pour objet, selon les termes même de ses statuts, la défense des intérêts des « entreprises traditionnelles du commerce de détail, de l’artisanat, de la petite industrieet des services », ni MM. C…, B…, Y…, X…, A…, Z… et D…, qui se prévalent uniquement de ce qu’ils exercent une activité de commerçant, ne justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour poursuivre l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Etienne de Fontbellon en date du 29 janvier 1991 accordant à la SOCIETE « SOSUMAR LECLERC » un permis de construire pour l’extension d’un centre commercial sis route d’Alès ; qu’ils pouvaient seulement, comme ils l’ont fait sans succès, contester l’autorisation d’extension sur la base des textes relatifs à l’urbanisme commercial ; qu’ainsi, leur demande présentée à l’encontre du permis de construire devant le tribunal administratif de Lyon n’était pas recevable ; que, dès lors, la SOCIETE « SOSUMAR LECLERC » et la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DE FONTBELLON sont fondées à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 29 janvier 1991 ;
Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’aux termes de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; que, d’une part, ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE « SOSUMAR LECLERC » et la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DE FONTBELLON, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, soient condamnées à verser la somme que l’association « Artisanat, commerce traditionnel, industrie : sauvegarde de l’économie » et MM. C…, B…, Y…, X…, A…, Z… et D… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner cette association et MM. C…, B…, Y…, X…, A…, Z… et D… à payer une indemnité à la société et à la commune requérantes sur le fondement des dispositions législatives précitées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratifde Lyon par l’association « Artisanat, commerce traditionnel, industrie : sauvegarde de l’économie », M. Yves C…, M. Daniel B…, M. Jacques Y…, M. Bernard X…, M. Patrice A…, M. Jean-Pierre Z… et M. Raymond D… est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société « SOSUMAR LECLERC » et le surplus des conclusions de la requêtede la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DE FONTBELLON sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de l’association « Artisanat, commercetraditionnel, industrie : sauvegarde de l’économie », de M. C…, de M. B…, de M. Y…, de M. X…, de M. A…, de M. Z… et de M. D… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société « SOSUMAR LECLERC », à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DE FONTBELLON, à l’association « Artisanat, commerce traditionnel, industrie : sauvegarde de l’économie », à M. Yves C…, à M. Daniel B…, à M. Jacques Y…, à M. Bernard X…, à M. Patrice A…, à M. Jean-Pierre Z…, à M. Raymond D… et ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.
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