Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 18 mars 1994, 140767, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Amiens 1 juillet 1992
>
CE
Annulation 18 mars 1994

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Erreur de droit dans le refus d'autorisation

    Le Conseil d'Etat a estimé que le maire a effectivement commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur l'existence d'un accès sur un chemin rural, sans justifier son refus par des considérations légitimes.

  • Accepté
    Motifs insuffisants pour justifier le refus

    Le Conseil d'Etat a jugé que l'arrêté du maire était illégal en raison de l'absence de motifs justifiant le refus d'accès, entraînant ainsi son annulation.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    Le Conseil d'Etat a jugé qu'il était justifié de condamner la commune à verser à M. X… la somme de 10.000 F pour couvrir les frais exposés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait rejeté la demande de M. Robert X… visant à annuler l'arrêté du maire de Crouy-en-Thelle refusant l'accès à son terrain. M. X… invoquait une erreur de droit, arguant que le maire n'avait pas justifié son refus par des motifs liés à la conservation du domaine public ou à la circulation. Le Conseil d'État casse partiellement le jugement, considérant que le maire a effectivement commis une erreur de droit en se basant uniquement sur l'existence d'un autre accès. Il annule donc l'arrêté contesté et condamne la commune à verser 10.000 F à M. X… en vertu de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commet une erreur de droit le maire qui refuse à un riverain d’une voie publique l’autorisation d’y établir un accès en se fondant sur le fait que ce terrain disposait déjà d’un accès sur un chemin rural, sans invoquer aucun motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public de la commune ou de celles de la circulation publique.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 18 mars 1994, n° 140767, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 140767
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 1992
Textes appliqués :
Arrêté 1986-07-10 art. 1

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007836211
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:140767.19940318

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrés les 27 août 1992 et 23 décembre 1992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Robert X…, demeurant …, à Crouy-en-Thelle (Oise) ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1° d’annuler un jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 1er juillet 1992 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’article 1er de l’arrêté du maire de Crouy-en-Thelle en date du 10 juillet 1986 refusant l’autorisation d’établir un accès, depuis la rue de la Mare-aux-Anes, à un terrain appartenant au requérant ;
2° d’annuler l’article 1er de l’arrêté du 10 juillet 1986 ;
3° de condamner la commune à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Delon, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X…,
 – les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l’article 1er de son arrêté du 10 juillet 1986, le maire de Crouy-en-Thelle a refusé à M. Robert X… l’autorisation d’établir, depuis la rue de la Mare-aux-Anes, un accès à un terrain situé le long de cette voie publique et appartenant à l’intéressé ; qu’en se fondant exclusivement sur le fait que ce terrain, utilisé pour l’exploitation agricole, disposait déjà d’un accès sur un chemin rural, sans invoquer aucun motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public de la commune, ou de celles de la circulation publique, le maire a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l’article 1er de l’arrêté du 10 juillet 1986 ;
Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Crouy-en-Thelle, sur le fondement des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser à M. X… la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 1er juillet 1992 est annulé en tant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande de M. Robert X… dirigées contre l’article 1er de l’arrêté du maire de Crouy-en-Thelle en date du 10 juillet 1986.
Article 2 : L’article 1er de l’arrêté du maire de Crouy-en-Thelle en date du 10 juillet 1986 est annulé.
Article 3 : La commune de Crouy-en-Thelle est condamnée à verser la somme de 10.000 F à M. Robert X….
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X…, à la commune de Crouyen-Thelle et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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