Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 18 mars 1994, 140870, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Lille 26 mai 1992
>
CE
Annulation 18 mars 1994

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Violation des dispositions réglementaires sur la tarification

    La cour a jugé que la délibération du conseil municipal a effectivement augmenté les tarifs au-delà des limites fixées par le décret, ce qui constitue une illégalité.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir dans la fixation des tarifs

    La cour a estimé que le conseil municipal a agi dans le cadre de ses compétences en fixant des tarifs variables en fonction des ressources des usagers.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que les requérants ont droit à une indemnisation pour les frais exposés, en raison de la décision favorable rendue à leur encontre.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après le rejet par le tribunal administratif de Lille de la demande de Mme X et autres visant à annuler deux délibérations du conseil municipal de Lambersart fixant les tarifs des cantines scolaires et des centres de loisirs. Les requérants soutenaient que la délibération sur les cantines violait le décret du 11 août 1987, qui limite l'augmentation des tarifs. Le Conseil d'État casse partiellement le jugement, annulant la délibération sur les tarifs des cantines scolaires pour excès de pouvoir, car l'augmentation dépassait le taux autorisé. En revanche, il rejette la demande concernant les tarifs des centres de loisirs, considérant qu'ils respectent la réglementation.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

(1), 16-05-005(1), 16-05-10(1) Compte tenu, d’une part, du mode de financement des centres de loisirs qui font appel dans des proportions significatives aux participations versées par les usagers et, d’autre part, de l’intérêt général qui s’attache à ce que les centres de loisirs puissent être utilisés par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants sans distinction de revenu, un conseil municipal peut, sans méconnaître le principe d’égalité des usagers devant le service public, fixer un barème des tarifs variant en fonction des ressources des familles, dès lors que les tarifs les plus élevés demeurent inférieurs au coût de fonctionnement desdits services. (2), 16-05-005(2), 16-05-10(2) Pour établir un barème des tarifs d’accès à un service public, le conseil municipal ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur les revenus imposables pour évaluer les ressources de chaque foyer, en dépit de l’écart qui peut exister entre les ressources réelles d’un foyer et son revenu imposable.

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Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 30 juin 2025
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Sur la décision

Référence :
CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 18 mars 1994, n° 140870, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 140870
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 25 mai 1992
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf., sol. contr., pour une école de musique, Section 1985-04-26, Ville de Tarbes, p. 119
Textes appliqués :
Arrêté 1990-11-08

Décret 87-654 1987-08-11

Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

Décret 91-1266 1991-12-19

Loi 78-17 1978-01-06

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007834857
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:140870.19940318

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme X…, demeurant …, Mme Y…, M. A…, Mme Z…, Mme B…, Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 26 mai 1992 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de deux délibérations du 30 mai 1991 du conseil municipal de Lambersart fixant respectivement les tarifs des restaurants scolaires et des centres de loisirs de la commune ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 5000 F sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
Vu le décret n° 87-654 du 11 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
 – les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement;

Considérant que par deux délibérations du 30 mai 1991, le conseil municipal de Lambersart a fixé le montant des tarifs des cantines scolaires et des centres de loisirs ; que le montant de ces tarifs variait en fonction, notamment, d’un quotient familial établi compte-tenu des ressources des familles des enfants fréquentant lesdits services publics et du nombre de personnes composant le foyer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Lille pour annuler la délibération du 30 mai 1991 du conseil municipal de Lambersart fixant les tarifs applicables à l’école de musique de la commune tout en jugeant légales les délibérations du 30 mai 1991 de la même autorité qui fixaient, selon des principes identiques, les tarifs applicables aux centres de loisirs et aux cantines scolaires, s’est fondé sur la circonstance que l’école de musique constituait un service public culturel alors que les cantines scolaires et les centres de loisirs constituaient des services à vocation sociale, et qu’ainsi seuls ces derniers pouvaient faire l’objet d’une tarification variable en fonction des ressources des usagers et du nombre de leurs d’enfants ; qu’ainsi il n’a entaché son jugement d’aucune contradiction ;
Sur la délibération relative à la fixation des tarifs des cantines scolaires :
Considérant qu’aux termes du décret du 11 août 1987 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l’enseignement public, pris en application de l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : « Les prix des repas servis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges et lycées de l’enseignement public peuvent varier chaque année dans la limite d’un taux moyen sans que la hausse maximale applicable à une catégorie déterminée d’usagers puisse excéder le double du taux moyen. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie (…) » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Lambersart, ces dispositions s’appliquent en cas d’instauration d’un nouveau barême de tarification pour des prestations inchangées ;
Considérant que par arrêté du 8 novembre 1990, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget a fixé, en application des dispositions précitées, le taux moyen annuel d’augmentation des tarifs des cantines scolaires pour 1991 entre 3% et 4% selon les tarifs pratiqués par les établissements publics d’enseignement ; qu’ainsi le conseil municipal de Lambersart, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du décret du 11 août 1987, décider comme il l’a fait par sa délibération du 30 mai 1991 d’augmenter d’une année sur l’autre le prix du repas pour les catégories d’usagers les plus aisées de plus de 8% ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ladite délibération, en tant qu’elle fixe les tarifs des restaurants scolaires ;
Sur la délibération relative à la fixation des tarifs des centres de loisirs :
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Lambersart a fixé les prix auxquels les services fournis par les centres de loisirs seraient facturés à leurs usagers ; que la circonstance que ces prix soient variables en fonction du quotient familial des usagers ne leur confère pas le caractère d’un impôt ; qu’ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal aurait excédé ses compétences ;

Considérant qu’en vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les prix des services fournis par les centres de loisirs sont librement déterminés ; qu’ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le nouveau barème de tarification institué par la délibération attaquée violerait la règlementation sur les prix ;
Considérant que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d’usagers implique qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ;
Considérant que compte-tenu, d’une part, du mode de financement des centres de loisirs qui font appel dans des proportions significatives aux participations versées par les usagers et, d’autre part, de l’intérêt général qui s’attache à ce que les centres de loisirs puissent être utilisés par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer, le conseil municipal de Lambersart a pu, sans méconnaître le principe d’égalité des usagers devant le service public, fixer un barême des tarifs variant en fonction des ressources des familles, dès lors que les tarifs les plus élevés demeurent inférieurs au coût de fonctionnement desdits services ;
Considérant que pour fixer, sur la base des principes susrappelés, le barème des tarifs applicables, le conseil municipal a retenu une évaluation des ressources de chaque foyer fondée sur les revenus imposables ; qu’en adoptant cette méthode, il n’a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire et n’a, en dépit de l’écart qui peut exister entre les ressources réelles d’un foyer et son revenu imposable, entaché ses délibérations d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort du texte de la délibération attaquée que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la mise en oeuvre de cette nouvelle tarification n’entraînera aucune communication de fichiers informatiques nominatifs par la caisse d’allocations familiales de Lille, chaque usager devant individuellement justifier du niveau de ses ressources ; qu’ainsi, en tout état de cause, la délibération attaquée n’a pas méconnu les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 30 mai 1991 par laquelle le conseil municipal de Lambersart a déterminé les tarifs applicables auxcentres de loisirs de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de Mme X… et autres doivent être regardées comme tendant à ce que la commune de Lambersart soit condamnée à lui verser la somme de 5000 F sur le fondement de l’article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les intances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. »

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Lambersart à payer à Mme X… et autres les 5000 F qu’ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de Mme X… et autres tendant à l’annulation de la délibération du 30 mai 1991 du conseil municipal de Lambersart relative à la fixation des tarifs des cantines scolaires.
Article 2 : La délibération du 30 mai 1991 du conseil municipal de Lambersart relative à la fixation des tarifs des cantines scolaires est annulée.
Article 3 : La commune de Lambersart est condamnée à verser à Mme DEJONCKEERE et autres la somme de 5000 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X… et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lambersart, à Mme X…, Mme Y…, M. A…, Mme Z…, Mme B…, Mme D…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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