Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 juin 1994, 143770, publié au recueil Lebon
TA Bastia 20 novembre 1992
>
CE
Rejet 1 juin 1994

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des exigences de procédure

    La cour a constaté que la requête n'était pas accompagnée du nombre de copies exigé par le décret, et que le requérant n'a pas régularisé sa demande malgré une invitation à le faire.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de mobilité

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale, qui n'a pas été régularisée.

  • Rejeté
    Contestation de l'avis de la commission

    La cour a jugé que cette demande était également irrecevable en raison de la non-régularisation de la requête principale.

Résumé de la juridiction

Est rejetée comme irrecevable une requête qui n’était pas accompagnée du nombre de copies exigé par les dispositions de l’article 53 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 22 janvier 1992 et dont l’auteur, invité par lettre du secrétaire de la section du contentieux du Conseil d’Etat à produire ces copies, n’a pas donné suite à ladite demande de régularisation.

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 1er juin 1994, n° 143770, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 143770
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 19 novembre 1992
Textes appliqués :
Décret 63-766 1963-07-30 art. 53

Décret 92-77 1992-01-22

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007870282
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:143770.19940601

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Gilbert X…, demeurant 6, corniche de Miomo à Bastia (20200) ; M. Gilbert X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la culture n’a pas donné suite à sa demande de mutation sur le poste d’inspecteur-professeur à l’institut universitaire de formation des maîtres de Bastia, d’autre part, à ce que l’administration ne puisse pas lui opposer l’obligation de mobilité pour son inscription à la hors-classe, enfin, à l’annulation de l’avis du 26 mai 1992 émis par la commission administrative paritaire nationale chargée d’examiner les mutations des inspecteurs de l’éducation nationale ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Austry, Auditeur,
 – les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 53 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 22 janvier 1992 : « En plus des copies prévues à l’article 47 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, le président de la section du Contentieux peut, en outre, enjoindre aux parties de produire copie, sur papier libre, des pièces jointes à ces requêtes ou mémoires (…). Lorsque le nombre de copies n’est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles la communication du pourvoi a été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 37 du présent décret, le requérant est averti par le président de la section du Contentieux que, si la production n’en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X… n’était pas accompagnée du nombre de copies de la requête et du jugement attaqué exigé par les dispositions précitées de l’article 53 du décret du 30 juillet 1963 ; qu’invité, par une lettre du secrétaire de la section du Contentieux du Conseil d’Etat en date du 26 janvier 1993, à produire ces copies, le requérant n’a pas donné suite à cette demande de régularisation ; que, dès lors, en application des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1963, la requête de M. X… doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’éducation nationale.

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Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 juin 1994, 143770, publié au recueil Lebon