Rejet 21 décembre 1994
Résumé de la juridiction
Vice-président délégué par le président du tribunal administratif ayant prescrit en référé à un inspecteur d’académie de communiquer au médecin désigné par le demandeur l’entier dossier sur la base duquel ce dernier a été placé en congé de longue maladie. Ce magistrat n’a pas excédé les limites de la compétence qu’il tient de l’article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, dont l’application n’était en l’espèce pas incompatible avec celle de la procédure prévue par l’article 18 du décret du 14 mars 1986, dès lors que la demande de communication ne portait pas seulement sur le dossier devant être soumis au comité médical départemental.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 21 déc. 1994, n° 144915, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 144915 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Référé |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 21 janvier 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007837478 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1994:144915.19941221 |
Sur les parties
| Président : | M. Rougevin-Baville |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Verclytte |
| Rapporteur public : | M. Ph. Martin |
Texte intégral
Vu l’ordonnance en date du 22 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 2 février 1993, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à cette cour par le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon le 18 décembre 1992, présentée par le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 3 décembre 1992 du président du tribunal administratif de Marseille ordonnant à l’inspecteur d’académie des Bouches-du-Rhône de communiquer au médecin désigné par M. Francis X… l’entier dossier sur la base duquel ce dernier a été placé en congé de longue maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
– les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « En cas d’urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou le magistrat que l’un d’eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
Considérant que, par l’ordonnance dont le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE fait appel, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a prescrit à l’inspecteur d’académie des Bouches-du-Rhône de communiquer au médecin qui serait désigné par M. X… l’entier dossier sur la base duquel ce dernier a été placé en congé de longue maladie sur avis du comité médical départemental du 18 novembre 1991, après avoir notamment relevé que, eu égard au fait que son cas devait faire l’objet prochainement d’un nouvel examen par le comité, l’intéressé justifiait de l’urgence et de l’utilité de cette communication et que celle-ci ne ferait pas préjudice au principal ; qu’en faisant ainsi droit à la demande de M. X…, le juge des référés n’a, ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce, ni excédé les limites de la compétence qu’il tient de l’article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, dont l’application, en l’espèce, n’est pas incompatible avec celle de la procédure prévue par l’article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, suivant laquelle les comités médicaux doivent donner leur avis sur l’octroi de congés de longue maladie aux fonctionnaires de l’Etat ou sur le renouvellement de tels congés, la demande de M. X… portant sur l’ensemble des documents de son dossier ayant servi de base aux avis donnés par le comité médical départemental suivant ladite procédure et non sur le seul dossier devant être soumis au comité pour sa réunion du 11 janvier 1993 ; que, par suite, le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’éducation nationale et à M. Francis X….
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