Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1994, 146392, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 29 juill. 1994, n° 146392
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 146392
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 18 janvier 1993
Textes appliqués :
Décret 84-263 1984-04-09 art. 11
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007852590
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:146392.19940729

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 23 mars 1993, le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’ESPACE, tendant à l’annulation du jugement du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision refusant l’annulation rétroactive de l’inscription de M. X… à l’école d’architecture de Strasbourg pour l’année 1987-1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-263 du 9 avril 1984 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Girardot, Auditeur,
 – les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret susvisé du 9 avril 1984 : « Le diplôme d’études fondamentales en architecture doit être obtenu dans un délai maximal de trois ans. A titre exceptionnel, un candidat peut être autorisé par le chef d’établissement à accomplir une quatrième année, après avis d’une commission composée de membres du personnel enseignant désignée par le conseil d’administration. La commission entend l’intéressé ainsi que les représentants des étudiants élus au conseil d’administration. » ;
Considérant que suite au refus du directeur de l’école d’architecture de Strasbourg d’autoriser M. X… à accomplir une quatrième année en application des dispositions précitées, M. X… a demandé audit directeur de procéder à l’annulation rétroactive de son inscription pour l’année universitaire 1987-1988 ;
Considérant qu’aucun texte de nature législative ou réglementaire ne donne compétence aux directeurs des écoles d’architecture pour procéder à de telles « annulations rétroactives » ; que dès lors, le directeur de l’école d’architecture de Strasbourg et le ministre, saisi par la voie d’un recours administratif, étaient tenus de rejeter la demande formulée par M. X… ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’ESPACE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision refusant l’annulation rétroactive de l’inscription de M. X… à l’école d’architecture de Strasbourg et à demander l’annulation dudit jugement ainsi que le rejet de la demande de M. X… devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 19 janvier 1993 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, à M. X… et au directeur de l’école d’architecture de Strasbourg.

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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1994, 146392, inédit au recueil Lebon