Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 février 1994, 80646, inédit au recueil Lebon
TA Nice 26 mai 1986
>
CE
Rejet 14 février 1994

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des règles d'anonymat dans le concours

    La cour a estimé que la violation des règles d'anonymat par le cabinet d'architecture Delta était avérée et que le jury n'avait d'autre choix que d'écarter leur projet. Les allégations concernant d'autres projets n'ont pas eu d'influence sur la décision.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de concours

    La cour a constaté que les autres projets n'ayant pas été retenus n'ont pas influencé la décision d'écarter le projet du cabinet d'architecture Delta.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Le Moniteur · 10 mai 2022

M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 18 novembre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 14 févr. 1994, n° 80646
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 80646
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 25 mai 1986
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007837769
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:80646.19940214

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 28 juillet et 28 septembre 1986 présentés pour MM. René X… et autres demeurant … ; les intéressés demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler un jugement du 26 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté une demande tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 1985 du directeur du centre hospitalier régional de Nice faisant connaître au cabinet d’architecture Delta que l’offre présentée par ce cabinet en vue de la construction d’un nouveau centre hospitalier à Nice était écartée au profit de celle du cabinet ARC ;
2°) annuler la décision attaquée en date du 24 avril 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code des relations publiques ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Boulard, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. René X… et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du centre hospitalier régional de Nice,
 – les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier régional de Nice ayant choisi la procédure du concours pour la conception et la réalisation d’un établissement hospitalier, a établi un règlement de concours prévoyant en son article 10.2, que "la présentation des prestations des concurrents du premier degré se ferait de manière anonyme ; que le dossier administratif serait placé dans une enveloppe particulière cachetée et qu’aucun signe distinctif, symbole ou sigle, ne serait accepté sous peine d’exclusion du concurrent" ; qu’il n’est pas contesté que, dans le dossier présenté par le cabinet d’architecture Delta, dont MM. X… et autres étaient membres, les documents portant l’engagement de respecter les prix-plafond, l’évaluation approximative des travaux et « la note de complexité » n’étaient pas présentés de façon anonyme ; que le jury, informé de l’existence de cette violation de l’article 10.2 du règlement par la commission chargée de préparer techniquement les dossiers, ne pouvait, en vertu de cet article, qu’écarter le projet présenté par le cabinet d’architecture Delta ;
Considérant, il est vrai, que MM. X… et autres soutiennent que la présentation de deux autres projets méconnaissait également la règle d’anonymat prévu par le règlement et concours ; qu’il est constant toutefois que ces projets n’ont pas été retenus ; que, par suite, la méconnaissance alléguée de la règle de l’anonymat, à la supposer établie, est restée sans influence sur la régularité de la décision qui a écarté le projet du cabinet d’architecture Delta ; que si MM. X… et autres soutiennent, aussi, que cinq autres dossiers ont été présentés de façon irrégulière, ils n’apportent aucun élément de preuve à l’appui de leurs allégations ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que MM. X… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 24 avril 1985 du directeur du centre hospitalier régional de Nice, écartant du concours le cabinet d’architecture Delta ;
Article 1er : La requête de MM. X… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X… et autres, au centre hospitalier régional de Nice et au ministre d’Etat ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 février 1994, 80646, inédit au recueil Lebon