Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 janvier 1994, 83158, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si l’autorité responsable du recouvrement de l’impôt peut affecter, par la voie de la compensation, au règlement d’impositions dues par un contribuable les sommes versées par lui en paiement d’un autre impôt dont il n’était, en réalité pas redevable, c’est à la condition, notamment, que les deux dettes soient réciproques, c’est-à-dire que ce soient les mêmes personnes qui se trouvent débitrices l’une de l’autre. Une somme obtenue au moyen d’un avis à tiers détenteur émis pour avoir paiement de sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu ne peut donc partiellement se compenser avec une dette en matière de taxes foncières. Restitution de la somme ainsi affectée (1).

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 5 janv. 1994, n° 83158, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 83158
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 1986
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1965-01-06, n° 36433, p. 1
Dispositif : Restitution d'une somme par l'Etat
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007836177
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:83158.19940105

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Auguste X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d’une somme de 2 596 F par le trésorier principal de Montreuil-sous-Bois ;
2°) prononce la restitution de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l’article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l’article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Dulong, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de M. Y…. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général s’imposant, même en l’absence de texte, ne font obstacle à ce que l’autorité responsable du recouvrement de l’impôt affecte, par la voie de la compensation, au règlement d’impositions dues par un contribuable les sommes versées par celui-ci en paiement d’un autre impôt dont il n’était, en réalité, en tout ou partie, pas redevable, et qui se trouvent ainsi disponibles ; qu’une telle compensation n’est cependant possible qu’à la condition, notamment, que les deux dettes soient réciproques, c’est-à-dire que ce soient les mêmes personnes qui se trouvent débitrices l’une de l’autre ;
Considérant que, par le moyen d’un avis à tiers détenteur notifié le 9 mars 1981 à un débiteur de M. X…, le trésorier principal de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a obtenu le paiement d’une somme de 11 826,79 F qu’il a affectée au règlement, d’une part, d’un solde d’impôt sur le revenu de 9 535 F restant dû par M. X… au titre des années 1972 à 1977, d’autre part, d’une somme de 1 436 F non encore acquittée par M. X… en matière de taxes foncières établies au titre des années 1977 et 1979 ; que le total des deux sommes de 9 535 F et 1 436 F étant inférieur de 855,79 F à la somme de 11 826,79 F qui lui avait été versée en exécution de l’avis à tiers détenteur du 9 mars 1981, le trésorier principal a remboursé cette somme de 855,79 F à M. X… ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-desus que le trop-perçu de 2 291,79 F, égal à la différence entre la somme de 11 826,79 F comprise dans l’avis à tiers détenteur du 9 mars 1981, qui n’avait été émis que pour avoir paiement de sommes dues par M. X… au titre de l’impôt sur le revenu, et la somme de 9 535 F à laquelle se limitait cette dette, ne pouvait se compenser avec la somme de 1 436 F dont M. X… était redevable, en matière de taxes foncières, à l’égard, non de l’Etat, mais d’autres collectivités publiques ; qu’ainsi, compte tenu du remboursement de 855,79 F qui lui a déjà été fait, M. X… est fondé à demander que l’Etat lui restitue une somme supplémentaire de 1 436 F et à solliciter la réformation, en ce sens, du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La somme de 1 436 F sera restituée par l’Etat à M. X….
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 octobre 1986 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre du budget.

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