Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juin 1994, 86654, inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 29 juin 1994, n° 86654 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 86654 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 février 1987 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007839373 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1994:86654.19940629 |
Sur les parties
- Rapporteur : Gervasoni
- Rapporteur public : Toutée
- Avocat(s) :
- Parties : Commune de SAINT-JEAN-D'ANGELY
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 avril 1987 et le 24 juin 1987, présentés pour la commune de SAINT-JEAN-D’ANGELY (17415), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 11 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté de son maire en date du 11 avril 1985 mettant fin à la délégation de signature dont Mme Claude X… bénéficiait en sa qualité de cinquième adjoint au maire chargé de l’urbanisme ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et son article L.122-11 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
– les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune de SAINT-JEAN-D’ANGELY,
– les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.122-11 du code des communes : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal (…) Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les différends existant entre Mme X… et le maire de Saint-Jean-d’Angely, dont Mme X… ne conteste pas en appel la réalité, pouvaient légalement justifier, dans l’intérêt de la bonne marche de l’administration municipale, qu’il soit mis fin à la délégation de signature que le maire lui avait consentie ; que, dès lors, la Commune de SAINT-JEAN-D’ANGELY est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté en date du 11 avril 1985 de son maire mettant fin à cette délégation de signature ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 février 1987 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-JEAN-D’ANGELY, à Mme X… et au ministre d’Etat, ministre del’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Textes cités dans la décision