Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 mai 1995, 143673, inédit au recueil Lebon

  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité des hopitaux·
  • Service public de santé·
  • Santé publique·
  • Assistance·
  • Administration·
  • Hôpitaux·
  • Transfusion sanguine·
  • Virus

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CE, ass., 26 mai 1995, n° 143673
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 143673
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 19 octobre 1992
Textes appliqués :
Loi 52-854 1952-07-21

Loi 61-846 1961-08-02

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007881678
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1995:143673.19950526

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 décembre 1992, 21 avril 1993 et 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Joseph X…, demeurant 16, Logis de la Pie, Avenue Villette à SaintMaur-des-Fossés (94100) ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt du 20 octobre 1992 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé les jugements du tribunal administratif de Paris des 11 janvier et 29 novembre 1991 qui avaient déclaré l’administration générale de l’Assistance publique de Paris, responsable des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l’immunodéficience humaine et l’avait condamée à lui verser une indemnité de 450 000 F et a rejeté les conclusions présentées devant ce tribunal administratif ;
2°) réglant l’affaire au fond, rejette l’appel de l’administration générale de l’Assistance publique de Paris et fasse droit aux conclusions de son appel contre ces jugements ;
3°) lui accorde une indemnité de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Joseph X… et de Me Foussard, avocat de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris,
 – les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que la contamination de M. X… par le virus de l’immunodéficience humaine résulte d’une transfusion de sang qu’il a reçue lors d’une intervention chirurgicale pratiquée le 7 novembre 1987 dans le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital Cochin et que le sang a été fourni par le centre de transfusion du même hôpital, lequel, comme ce dernier, n’a pas une personnalité juridique distincte de celle de l’administration générale de l’Assistance publique à Paris ; qu’il en résulte que la responsabilité encourue par l’Assistance publique, du fait d’un vice affectant le produit administré, doit être recherchée non sur le fondement des principes qui gouvernent la responsabilité des hôpitaux en tant que dispensateurs de prestations médicales mais, au cas d’espèce, sur la base des règles propres à son activité de gestionnaire d’un centre de transfusion sanguine ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d’assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins ; qu’eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu’aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l’absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu’ainsi, en jugeant que la responsabilité de l’administration générale de l’Assistance publique à Paris à l’égard de M. X… ne peut être engagée dès lors qu’aucune faute prouvée ou révélée par l’accident n’est établie, la cour administrative d’appel de Paris a fait une inexacte application des règles qui régissent la responsabilité des collectivités publiques ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon ;
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’administration générale de l’Assistance publique à Paris à payer à M. X… la somme de 10 000 F qu’il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L’arrêt du 20 octobre 1992 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : L’administration générale de l’Assistance publique à Paris est condamnée à payer à M. X… la somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X…, à l’administration générale de l’Assistance publique à Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, au président de la cour administrative d’appel de Lyon et au ministre de la santé publique et de l’assurance maladie.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 mai 1995, 143673, inédit au recueil Lebon