Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 décembre 1995, 105272, mentionné aux tables du recueil Lebon

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  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Attributions·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou de sa propre initiative pour décider la création, la suppression ou la modification du tracé ou de l’emprise des chemins ruraux. Par suite, les commissions d’aménagement foncier ne peuvent qu’exécuter les décisions du conseil municipal qui s’imposent à elles dans tous les cas. Chemin rural créé puis supprimé par deux délibérations successives du même conseil municipal. La publication de la seconde délibération étant postérieure à la décision attaquée de la commission départementale d’aménagement foncier, le moyen tiré de ce qu’en appliquant la première, la commission n’aurait pas exécuté les délibérations relatives aux chemins ruraux doit être écarté.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 29 déc. 1995, n° 105272, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 105272
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 23 novembre 1988
Textes appliqués :
Code des communes L121-26
Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007888661
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1995:105272.19951229

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour les époux X…, demeurant … ; les époux X… demandent au Conseil d’Etat :
1° d’annuler le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 8 octobre 1987 de la commission départementale d’aménagement foncier du département de la Sarthe relative aux opérations de remembrement de la commune de Lombron ;
2° d’annuler la décision de la commission départementale en date du 8 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Vidal, Conseiller d’Etat,
 – les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme Raymond X…,
 – les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. et Mme X… devant le tribunal administratif de Nantes comportait des conclusions tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aménagement foncier de la Sarthe en tant qu’elle portait sur l’ensemble de leurs biens de communauté ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande comme non recevable ; que ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme X… devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L. 121-26 du code des communes, aux termes duquel « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune », et du livre Ier du code rural relatives au remembrement rural, le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou de l’emprise des chemins ruraux ; que, par suite, les commissions d’aménagement foncier ne peuvent qu’exécuter les décisions du conseil municipal qui s’imposent à elles dans tous les cas ;
Considérant que par une délibération en date du 26 juin 1987, le conseil municipal de la commune de Lambron a décidé de créer le chemin rural « du Guérault » ; que si les requérants se prévalent d’une délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 1987 décidant la suppression de ce même chemin rural, il ressort des pièces du dossier que la publication de cette délibération a été postérieure à l’intervention de la décision attaquée ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la commission départementale d’aménagement foncier, en faisant application de la délibération du 26 juin 1987, n’aurait pas exécuté les décisions du conseil municipal relatives aux chemins ruraux doit être écarté ;
Considérant que, compte tenu d’une amélioration globale du parcellaire, la configuration de l’angle des parcelles ZK 11 et ZK 14 n’est pas de nature à caractériser une aggravation des conditions d’exploitation ;
Considérant que, faute d’avoir été soulevés devant la commission départementale, les moyens tirés du caractère de terrain à bâtir de la parcelle 353 et du défaut d’équivalence globale sont irrecevables ; qu’en tout état de cause, l’équivalence en valeur de productivité réelle est respectée entre les apports réduits et les attributions du compte litigieux ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aménagement foncier de la Sarthe en date du 8 octobre 1987 doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X… devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d’Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X… et au ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.

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