Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 5 mai 1995, 111720, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 / 7 ss-sect. réunies, 5 mai 1995, n° 111720
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 111720
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 6 novembre 1989
Textes appliqués :
Arrêté 1983-03-09

Code des communes L361-17, R361-22, R361-25, R361-27

Loi 95-125 1995-02-08 art. 77

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007861060
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1995:111720.19950505

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE D’ARQUES (Pas-de-Calais) ; la COMMUNE D’ARQUES demande que le Conseil d’Etat annule le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du maire d’Arques prononçant la reprise de la concession funéraire accordée le 22 mai 1917 à Mme Y… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
 – les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur l’appel de la COMMUNE D’ARQUES :
Considérant qu’aux termes de l’article L.361-17 du code des communes : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être entrenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession » ;
Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles R.361-22, R.361-25 et R.361-27 du même code, le maire, pour pouvoir saisir le conseil municipal appelé à décider de la reprise de la concession, doit avoir constaté l’état d’abandon par un procès-verbal, puis par un nouveau procès-verbal dressé au moins trois ans après le premier ; que ces procès-verbaux doivent faire l’objet d’un avis préalable, un mois à l’avance, adressé aux descendants ou sucesseurs des concessionnaires ; qu’enfin, dans le cas où la résidence de ceux-ci n’est pas connue, cet avis est affiché à la mairie ainsi qu’à la porte du cimetière ; qu’il résulte de ces dispositions que la formatité de l’affichage doit durer au moins un mois avant la constatation enregistrée dans chaque procès-verbal ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, le second procès-verbal, en date du 21 février 1983, constatant l’état d’abandon de la concession perpétuelle accordée en 1917 à Mme Y…, a bien été affiché en mairie et à la porte du cimetière, il ressort du certificat produit en appel par la commune que cet affichage a commencé le 22 février, alors que l’avis aurait dû être affiché au plus tard le 9 février ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D’ARQUES n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ait annulé l’arrêté de son maire, en date du 9 mars 1983, prononçant la reprise de cette concession funéraire ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X… :
Considérant qu’en dehors du cas prévu à l’article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’adresser des injonctions à l’administration ; que, dès lors, les conclusions de Mme X… tendant à la réinhumation des corps exhumés du caveau familial et à l’inhumation d’une de ses proches ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D’ARQUES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X… sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D’ARQUES, à Mme X… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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