Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 juillet 1995, 118131, inédit au recueil Lebon
TA Poitiers 2 mai 1990
>
CE
Rejet 21 juillet 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Pouvoirs du maire en matière de réglementation

    Le Conseil d'Etat a estimé que le maire n'a pas justifié son refus en examinant les inconvénients de chaque emplacement, rendant sa décision générale illégale.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 21 juil. 1995, n° 118131
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 118131
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 1er mai 1990
Textes appliqués :
Code des communes L131-2
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007857287
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1995:118131.19950721

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la VILLE DE POITIERS, représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du conseil municipal du 24 mars 1989 ; la VILLE DE POITIERS demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Thierry X…, la décisoin du 12 août 1987 du maire de Poitiers lui refusant l’autorisation de stationner sur plusieurs emplacements du domaine public de la commune en vue d’y exercer son activité de commerçant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Thierry X… a demandé le 27 juillet 1987 au maire de Poitiers l’autorisation d’exercer un commerce de vente de pizzas, de 16 heures à 21 heures, sur l’un des huit emplacements qu’il mentionnait et qui relevaient du domaine public communal ; qu’il a déféré au tribunal administratif la décision du 12 août 1987 par laquelle le maire a rejeté sa demande au motif qu’aucune autorisation ne pouvait être accordée à titre permanent pour l’exercice de cette profession et qu’il était loisible à M. X… de solliciter l’autorisation de stationner au parc des expositions à l’occasion d’un spectacle, ou d’exercer son activité dans le cadre des marchés et des foires-attractions ;
Considérant que s’il appartenait au maire de Poitiers, en vertu des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L.131-2 du code des communes, de réglementer, dans l’intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques, la vente de marchandises par des commerçants à installation provisoire sur les dépendances du domaine public communal, et, même en l’absence d’une telle réglementation, de refuser toute autorisation de stationnement sur un emplacement qui ne serait pas compatible avec l’intérêt de la circulation ou de la meilleure utilisation du domaine public, il ressort des pièces du dossier que le maire de Poitiers, qui ne justifie pas avoir procédé à l’examen des inconvénients présentés par chacun des huit emplacements mentionnés dans la demande de M. X…, a opposé à ce dernier une interdiction de stationnement sur l’ensemble du territoire de la ville qui, par sa généralité, n’est pas légalement justifiée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la VILLE DE POITIERS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 2 mai 1990, qui est régulier en la forme, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE POITIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE POITIERS, à M. Thierry X… et au ministre de l’intérieur.

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