Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 13 janvier 1995, 138990, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Compétence de l'autorité investie du pouvoir de nomination·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Detachement et mise hors cadre·
  • Detachement·
  • Positions·
  • Action sociale·
  • Détachement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pouvoir de nomination·
  • Annulation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Fonctionnaire d’un centre hospitalier spécialisé ayant demandé à ce qu’il soit mis fin, avant le terme fixé, à son détachement auprès du centre communal d’action sociale. S’il appartenait au président dudit centre communal de mettre fin aux fonctions occupées par ce fonctionnaire dans ses services, il résulte des dispositions de l’article 18 du décret du 13 octobre 1988 que le centre hospitalier spécialisé était, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, seul compétent pour mettre fin au détachement de l’intéressé avant le terme fixé. Annulation de l’arrêté du président du centre communal d’action sociale mettant fin au détachement.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 13 janv. 1995, n° 138990, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 138990
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 avril 1992
Textes appliqués :
Décret 88-976 1988-10-13 art. 18
Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007851183
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1995:138990.19950113

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Brigitte X…, demeurant 4 rue grenier à sel à Châlons-sur-Marne (51000) ; Mme X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 1989 par laquelle le directeur du centre communal d’action sociale de Châlons-sur-Marne a procédé à une retenue de salaire pour absence irrégulière et au remboursement de ces retenues de salaire avec intérêts au taux légal ; à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 1989 par lequel le président du centre l’a rayé des cadres ainsi qu’à l’annulation de la décision du 15 décembre 1989 par laquelle le président du centre a rapporté l’arrêté du 27 novembre 1989 ; à l’annulation de la décision du 22 janvier 1990 par laquelle le président du centre a mis fin à son détachement ;
2°) annule les décisions susvisées en date des 9 octobre 1989, 27 novembre 1989, 15 décembre 1989 et 22 janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 ;Vu le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
 – les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 9 octobre 1989 par laquelle le directeur du centre communal d’action sociale de Châlons-sur-Marne a déclaré que Mme X… était en situation irrégulière les journées des 15 et 18 septembre 1989 et a procédé à une retenue de deux jours sur son salaire d’octobre, a été motivée uniquement par le défaut d’une demande d’autorisation d’absence ; qu’il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme X… a prévenu, dès le matin du 15 septembre, le centre de la maladie de son enfant, laquelle n’était pas prévisible, qu’elle a produit deux certificats médicaux attestant cette maladie et n’a reçu, au cours de ces deux journées d’absence, aucune injonction de rejoindre son poste ; qu’ainsi, la décision du 9 octobre 1989 a été prise pour un motif erroné et doit, de ce fait, être annulée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’à la date du 31 janvier 1990 à laquelle Mme X… a saisi le tribunal administratif, la décision en date du 27 novembre 1989 du président du centre communal prononçant la radiation de l’intéressée des cadres du personnel avait été rapportée par une décision du 15 décembre 1989 ; que Mme X… était, dès lors, sans intérêt et, par suite, irrecevable à attaquer les décisions en date du 27 novembre 1989 et du 15 décembre 1989 ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 18 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : « L’autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d’en avoir informé le fonctionnaire … soit à la demande du fonctionnaire lui-même » ; qu’il résulte des pièces du dossier qu’à la suite d’une demande écrite adressée par Mme X… le 20 décembre 1989 au centre hospitalier spécialisé Bolair de Charleville-Mézières et tendant à ce qu’il soit mis fin, avant le terme fixé à son détachement, auprès du centre communal d’action sociale de Châlons-sur-Marne, le président de ce centre communal a, par arrêté du 22 janvier 1990, mis fin au détachement de Mme X… ; que s’il appartenait au président du centre communal de mettre un terme aux fonctions occupées par Mme X… dans ledit centre, il résulte des dispositions précitées du décret du 13 octobre 1988 que le centre hospitalier spécialisé de Charleville-Mézières était, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, seul compétent pour mettre fin au détachement de Mme X… avant le terme fixé ; que Mme X… est, par suite, fondée à demander l’annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu’il a admis la légalité de l’arrêté du président du centre communal de Châlons-sur-Marne en date du 22 janvier 1990 ;
Article 1er : La décision du 9 octobre 1989 du directeur du centre communal d’action sociale de Châlons-sur-Marne et l’arrêté du 22 janvier 1990 du président du centre communal d’action sociale de Châlons-sur-Marne ainsi que le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 7 avril 1992 en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme X… tendant à l’annulation de ces deux décisions, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X…, au centre communal d’action sociale de Châlons-sur-Marne, et au ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

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