Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 décembre 1995, 139530, publié au recueil Lebon

  • Particulier invoquant l'intérêt des consommateurs·
  • Introduction de l'instance·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Procédure·
  • Conseil d'etat·
  • Délivrance

Résumé de la juridiction

Un particulier qui se borne à invoquer de façon générale l’intérêt des consommateurs ne justifie d’aucun intérêt personnel, direct et certain, de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’un arrêté ministériel portant interdiction d’exécution et de délivrance de préparations magistrales ou autres préparations à base de "Germandrée-Petit-Chêne" et d’un arrêté ministériel portant classement sur la liste I des substances vénéneuses.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Patrick X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir l’arrêté ministériel en date du 12 mai 1992 portant interdiction d’exécution et de délivrance de préparations magistrales ou autres préparations à base de Germandrée-Petit-Chêne ainsi que l’arrêté ministériel en date du 12 mai 1992 portant classement sur la liste 1 des substances vénéneuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
 – les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X…, qui se borne à invoquer de façon générale l’intérêt des consommateurs, ne justifie d’aucun intérêt personnel, direct et certain, de nature à lui donner qualité à agir pour demander l’annulation, d’une part, de l’arrêté ministériel en date du 12 mai 1992 portant interdiction d’exécution et de délivrance de préparations magistrales ou autres préparations à base de « Germandrée-Petit-Chêne » et, d’autre part, de l’arrêté ministériel en date du 12 mai 1992 portant classement sur la liste I des substances vénéneuses ; que, dès lors, sa requête n’est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X… et au ministre du travail et des affaires sociales.

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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 décembre 1995, 139530, publié au recueil Lebon