Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 décembre 1995, 140219, publié au recueil Lebon

  • Bénéfices réputés distribués par l'article 111 bis du c.g.i·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Rj1,rj2 contributions et taxes·
  • Bénéfices réputés distribués·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Personnes imposables·
  • Règles particulières

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions du 1 de l’article 223 sexies du C.G.I. que le précompte mobilier n’est dû par la société distributrice que dans la mesure où le crédit d’impôt prévu à l’article 158 bis du code est attaché aux produits distribués. Or l’avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d’une décision prise par l’assemblée générale des actionnaires ou porteurs de parts. Les bénéfices réputés distribués, au regard de la loi fiscale, par l’article 111 bis du C.G.I., du seul fait que la personne morale cesse d’être soumise à l’impôt sur les sociétés, n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’avoir fiscal, ni par suite dans celui du précompte mobilier.

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Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2019

N° 398727 Société HSBC Bank Plc Paris Branch Société HSBC France N° 401490 Société Natixis N° 403332 Crédit industriel et commercial N° 403356 Société BNP Paribas 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 9 janvier 2019 Lecture du 28 janvier 2019 CONCLUSIONS Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteur public Jusqu'à l'abrogation de cette disposition au 1er janvier 2005, la distribution de dividendes par des sociétés françaises s'accompagnait, pour la personne bénéficiaire de cette distribution, en application de l'article 158 bis du CGI rendu applicable aux personnes morales ayant leur siège …

 

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 29 déc. 1995, n° 140219, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 140219
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 16 juin 1992
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. CAA de Lyon, 1992-06-17, Société Hygiène et dératisation d'Auvergne, p. 543 2. Rappr. 1992-07-08, Gardet, p. 284
Textes appliqués :
CGI 111 bis, 239 bis A, 223 sexies, 44 ter, 158 bis, 158 ter, 223 sexies-1

Loi 66-537 1966-07-24

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007881332
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1995:140219.19951229

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours du ministre de l’économie et des finances, enregistré le 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat  ; le ministre de l’économie et des finances demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 17 juin 1992 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a déchargé la SARL « Hygiène et dératisation d’Auvergne », dont le siège est : Z.A. La Charme, à Menetrol (63200) Riom, du supplément de précompte mobilier qui lui avait été assigné au titre de l’année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société « Hygiène et dératisation d’Auvergne »,
 – les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 111 bis du code général des impôts : « Lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits … » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel que, la S.A.R.L. « Hygiène et dératisation d’Auvergne » ayant, le 8 décembre 1985, opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ainsi que le lui permettaient les dispositions de l’article 239 bis A A du code général des impôts, l’administration l’a tenue pour redevable du précompte institué par le 1 de l’article 223 sexies du même code, à raison de la distribution, réputée résulter de la cessation de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 111 bis précité, d’une somme de 120 000 F correspondant à des bénéfices réalisés en 1980, incorporés à son capital en 1981 et qui, par application des dispositions de l’article 44 ter du code, n’avaient pas été soumis à l’impôt sur les sociétés ;

Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n’a pas été soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de 50 %, cette société est tenue d’acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l’article 158 bis et attaché à ces distributions … » ; qu’il résulte de ces dispositions que le précompte mobilier n’est dû par la société distributrice que dans la mesure où le crédit d’impôt prévu à l’article 158 bis du code est attaché aux produits distribués ; qu’aux termes de l’article 158 bis : "Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d’un revenu constitué : – par les sommes qu’elles reçoivent de la société ; – par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d’impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société …« , et qu’aux termes de l’article 158 ter : »1° Les dispositions de l’article 158 bis s’appliquent exclusivement aux produits d’actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution … résulte d’une décision régulière des organes compétents de la société …" ; que l’avoir fiscal est ainsi exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d’une décision prise par l’assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; que les bénéfices réputés distribués, au regard de la loi fiscale, par l’article 111 bis du code général des impôts, du seul fait que la personne morale cesse d’être soumise à l’impôt sur les sociétés, n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’avoir fiscal, ni, par conséquent, non plus, dans celui du précompte mobilier prévu par l’article 223 sexies-1 du code ; que ce motif d’ordre public, exclusif de toute appréciation de fait, qui doit être substitué à celui, erroné, qu’a retenu la cour administrative d’appel en jugeant que les dispositions de l’article 111 bis du code ne permettraient pas de regarder les produits qu’elles visent comme distribués au sens de l’article 223 sexies-1, justifie le dispositif de l’arrêt attaqué ; que le ministre de l’économie et des finances n’est, dès lors, pas fondé à demander que cet arrêt soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à payer à la société « Hygiène et dératisation d’Auvergne », en application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 10 000 F qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l’économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L’Etat paiera à la société « Hygiène et dératisation d’Auvergne » une somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie et des finances et à la société « Hygiène et dératisation d’Auvergne ».

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