Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 avril 1995, 142000, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un ensemble d’immeubles en copropriété appartient à un même propriétaire au sens de l’article R.111-16 du code de l’urbanisme, dès lors applicable aux bâtiments inclus dans cette copropriété.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 14 avr. 1995, n° 142000, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 142000
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en rectification pour erreur matérielle
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 5 janvier 1987
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme R111-16

Loi 65-557 1965-07-10 art. 3, art. 4

Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 78

Dispositif : Décision déclarée non avenue annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007871571
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1995:142000.19950414

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1992 et 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Philippe X… demeurant 43, rue du Président Wilson à Neuilly-sur-Seine (92200), Mme Denise Y…, demeurant …, M. Luc Z…, demeurant … ; M. X…, Mme Y… et M. Z… demandent au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 31 juillet 1992 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au Contentieux a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur leur requête n° 86 866 tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 1987 rejetant leur demande dirigée contre l’arrêté du 5 juin 1986 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a accordé un permis de construire à M. A… ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 1987 ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du maire de Neuilly-sur-Seine en date du 5 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme, et notamment l’article R. 111-16 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
 – les observations de Me Ryziger, avocat de M. Philippe X… et autres, de la SCP Peignot, Garreau, avocat du maire de la ville de Neuilly-sur-Seine et de Me Choucroy, avocat de M. A…,
 – les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 142 000 :
Considérant qu’aux termes de l’article 78 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 : « Lorsqu’une décision du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification » ;
Considérant que, par un arrêté du 30 novembre 1989 le maire de Neuilly-surSeine a rapporté l’arrêté du 5 juin 1986 par lequel il avait accordé un permis de construire à M. A… ; que, saisi par M. X…, Mme Y… et M. Z… d’une requête dirigée contre l’arrêté du 5 juin 1986, le Conseil d’Etat statuant au Contentieux, par une décision du 31 juillet 1992, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette requête au motif que l’arrêté du 30 novembre 1989 retirant celui du 5 juin 1986 n’avait fait l’objet d’aucun recours et était ainsi devenu définitif ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… avait, dans le délai du recours contentieux, demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 1989 ; qu’il suit de là que la décision du 31 juillet 1992 est entachée d’une erreur matérielle ; que cette erreur ayant exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la dite décision doit être déclarée non avenue ;
Sur la requête n° 86 866 :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme applicable en l’espèce : « Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétairedoivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. – Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. – Une distance d’au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus » ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’atelier de M. A… qui fait l’objet du permis de construire attaqué et les locaux occupés par Mme Y… et M. Z… font partie d’un ensemble d’immeubles en copropriété ; qu’en vertu des articles 3 et 4 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et en l’absence de titre contraire, le sol sur lequel sont implantés ces immeubles constitue une partie commune qui appartient indivisément à l’ensemble des copropriétaires ; qu’il suit de là que les bâtiments dans lesquels se trouvent l’atelier de M. A… et les logements de Mme Y… et de M. Z… doivent être regardés comme situés sur un terrain appartenant à un même propriétaire et que l’article R. 111-16 précité du code de l’urbanisme leur est, dès lors, applicable ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux qui autorise notamment M. A… à modifier la pente de la toiture de son atelier a pour effet de masquer entièrement la seule baie éclairant l’appartement de M. Z… et de réduire l’ensoleillement de celui de Mme Y… dans des conditions contraires aux prescriptions dudit article R. 111-16 ; que le permis litigieux, est dès lors, entaché d’illégalité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X…, Mme Y… et M. Z… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 5 juin 1986 ;
Article 1er : La décision n° 86 866 du Conseil d’Etat en date du 31 juillet 1992 est déclarée non avenue.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 1987 et l’arrêté du maire de Neuilly-sur-Seine en date du 5 juin 1986 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X…, à Mme Denise Y…, à M. Luc Z…, à la commune de Neuilly-sur-Seine et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

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