Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1995, 142146, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La délibération d’un conseil de communauté urbaine ayant pour objet d’allouer à ses membres des indemnités de fonctions au titre d’une période antérieure à son intervention est entachée de rétroactivité illégale et doit être annulée.

Les articles L.123-6 et L.123-7 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 92-108 du 3 février 1992, qui sont applicables aux communautés urbaines en vertu de l’article L.165-2 du même code, ont un champ d’application et un objet différents. Un conseiller municipal ou communautaire qui percevait une indemnité de fonctions sur le fondement de l’article L.123-6 pouvait également prétendre, au titre de l’accomplissement de fonctions ou de missions particulières, à une indemnité de fonctions sur le fondement de l’article L.123-7. Une délibération ayant pour objet d’allouer des indemnités de fonctions au titre d’une période antérieure à son intervention est toutefois entachée de rétroactivité illégale.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 28 juill. 1995, n° 142146, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 142146
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 21 juillet 1992
Textes appliqués :
Code des communes L123-6, L123-7, L165-2
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007883356
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1995:142146.19950728

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice  ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 22 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Etienne X…, annulé pour excès de pouvoir la délibération du 30 janvier 1992 de son conseil décidant le versement d’une indemnité de fonctions à certains conseillers ;
2°) rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
 – les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,
 – les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-6 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Dans les villes de plus de 400 000 habitants autres que Paris, les conseils municipaux peuvent voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints » ; qu’aux termes de l’article L. 123-7 du même code, en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Dans les communes de plus de 120 000 habitants, les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints pour l’accomplissement de certaines fonctions ou de missions particulières » ; que les deux articles précités, qui sont applicables aux communautés urbaines en vertu de l’article L. 165-2 du code, ont un champ d’application et un objet différents ; que ni ces dispositions elles-mêmes, ni aucune autre disposition ne faisaient obstacle à ce qu’un conseiller communautaire qui percevait une indemnité de fonctions sur le fondement de l’article L. 123-6 puisse également prétendre, au titre de l’accomplissement de fonctions ou de missions particulières, à une indemnité sur le fondement de l’article L. 123-7 ; qu’il suit de là que c’est à tort que, pour annuler la délibération attaquée, le tribunal administratif de Lyon s’est fondé sur ce qu’elle n’avait pu légalement prévoir le versement à onze conseillers communautaires d’indemnités de fonctions sur le fondement de l’article L. 123-7 dès lors qu’ils percevaient déjà les indemnités prévues par l’article L. 123-6 ;
Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat saisi par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens présentés par M. X… devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande de M. X… :
Considérant que la délibération attaquée a pour objet d’allouer des indemnités de fonctions à onze conseillers communautaires au titre d’une période antérieure à son intervention ; qu’elle est, par suite, entachée de rétroactivité illégale ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 30 janvier 1992 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à M. Etienne X… et au ministre de l’intérieur.

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