Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 22 février 1995, 144322, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 / 7 ss-sect. réunies, 22 févr. 1995, n° 144322
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 144322
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 15 mars 1990
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007856649
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1995:144322.19950222

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 15 janvier 1993, l’ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat la requête présentée par la SOCIETE BRIANCON BUS tendant à l’annulation du jugement du 16 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la rectification du compte-rendu de la délibération du conseil municipal de la ville de Briançon en date du 1er décembre 1988 ;
Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon le 20 juin 1990 et le 17 juillet 1990, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE BRIANCON BUS, société à responsabilité limitée dont le siège est chemin du Pont Baldy à Briançon (05100), représentée par son gérant en exercice et tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
 – les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. X…, gérant de la SOCIETE BRIANCON BUS, tendait, sans contester la délibération du conseil municipal de Briançon en date du 12 décembre 1988, à l’annulation du compte-rendu de ladite séance dont les extraits qui lui ont été communiqués présentaient, selon lui, un caractère mensonger ; qu’un tel document ne constituant pas une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, la demande présentée par M. X… était irrecevable ; qu’il suit de là que M. X… n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRIANCON BUS, à la commune de Briançon et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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