Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 juin 1995, 145403, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Compétence du conseil d'administration·
  • Office national de la chasse·
  • Introduction de l'instance·
  • Établissements publics·
  • Qualité pour agir·
  • Régime juridique·
  • Voies de recours·
  • Fonctionnement·
  • Recevabilité·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est irrecevable la requête présentée devant une cour administrative d’appel par le directeur de l’Office national de la chasse dès lors d’une part que le conseil d’administration de l’office ne lui a pas délégué, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R.221-16 du code rural, le pouvoir d’intenter une action en justice au nom de l’office et d’autre part que le directeur, malgré la demande qui lui a été faite, n’a produit aucune délibération du conseil d’administration l’autorisant à former appel contre le jugement qu’il conteste.

En vertu des articles R.221-15 et R.221-16 du code rural, le conseil d’administration de l’Office national de la chasse a seul compétence pour intenter une action en justice au nom de l’office. Le directeur de l’office n’a qualité pour le faire que si le conseil d’administration lui a délégué ce pouvoir.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 2 juin 1995, n° 145403, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 145403
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 15 décembre 1992
Textes appliqués :
Code rural R221-15, R221-16
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007907681
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1995:145403.19950602

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 17 février 1993 et le 18 mai 1993, présentés pour l’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, ayant son siège … ; l’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt en date du 16 décembre 1992 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen l’a condamné à verser à M. X… le complément d’indemnités correspondant à la prise en compte des primes de technicité soumises à contribution pour la période du 1er août 1984 au 31 juillet 1985, majoré des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles R.221-15 et R.221-16 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Richard, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE,
 – les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du pourvoi :
Considérant qu’aux termes de l’article R.221-15 du code rural : « Le conseil d’administration (de l’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE) règle par ses délibérations les affaires de l’établissement » ; qu’aux termes de l’article R.221-16 du même code : « Le directeur de l’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE … représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile » ;
Considérant qu’il ressort du dossier soumis aux juges du fond que le conseil d’administration de l’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE n’a pas délégué au directeur, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R.221-16 du code rural, le pouvoir d’intenter une action en justice au nom de l’office ; que, malgré la demande qui lui a été faite, le directeur de l’office n’a produit aucune délibération du conseil d’administration l’autorisant à former appel contre le jugement du 12 mars 1991 du tribunal administratif de Caen ; que, dès lors, en rejetant comme irrecevable la requête de l’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE au motif qu’elle était présentée par une personne qui n’avait pas qualité pour agir en justice, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit ;
Article 1er : La requête de l’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, à M. X…, au ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation et au ministre de l’environnement.

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