Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 novembre 1995, 145955, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Aide consentie à une société d'économie mixte locale·
  • Aides directes et indirectes -aide directe illégale·
  • Rj1 collectivités territoriales·
  • Collectivités territoriales·
  • Interventions économiques·
  • Dispositions économiques·
  • Dispositions générales·
  • Attributions·
  • Commune·
  • Économie mixte

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les communes peuvent, dans le but et selon les modalités prévues par la loi, créer des sociétés d’économie mixtes locales et décider de modifier leur participation au capital de ces sociétés en souscrivant à d’éventuelles augmentations de capital, dans les limites fixées par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983. Elles ne peuvent, en revanche, accorder légalement d’aides directes ou indirectes à ces mêmes sociétés qu’en respectant les conditions fixées par l’article 4 de la loi du 7 janvier 1982. Annulation de la délibération par laquelle une commune a accordé sa garantie aux pertes d’une société d’économie mixte locale, cette garantie ayant le caractère d’une aide directe ne constituant pas le complément d’une aide régionale.

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www.lappelexpert.fr · 16 novembre 2020
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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 6 nov. 1995, n° 145955, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 145955
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Contrôle de légalité
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 2 décembre 1992
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1994-01-17, Préfet des Alpes de Haute-Provence, p. 18
Textes appliqués :
Code des communes L381-1

Loi 82-213 1982-03-02 art. 6, art. 5

Loi 82-6 1982-01-07 art. 4

Loi 83-597 1983-07-07 art. 1

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007906372
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1995:145955.19951106

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 1993 et 22 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la COMMUNE DE VILLENAVE D’ORNON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLENAVE D’ORNON demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 19 septembre 1991 de son conseil municipal, accordant la garantie de la commune pour les pertes de la société d’économie mixte Arlis ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner M. X… à lui payer une somme de 30 000 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
 – les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 19 septembre 1991, le conseil municipal de Villenave d’Ornon a décidé d’accorder la garantie, par la commune, des pertes arrêtées au bilan clos le 31 mai 1991 de la société d’économie mixte locale « Arlis », pour un montant de 9 534 856 F, cette garantie devant se traduire par l’inscription dans les comptes de la société d’une créance de ce montant sur la commune, par l’octroi, de la part de celle-ci, d’avances de trésorerie à concurrence de ce même montant et par l’ouverture d’un compte de la société retraçant, d’une part, les sommes ainsi allouées par la commune, d’autre part, les éventuels résultats bénéficiaires de la société ; que cette opération n’ayant pas le caractère d’une garantie d’emprunt, c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s’est fondé sur ce qu’elle aurait été effectuée en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la loi du 2 mars 1982, relatives aux conditions d’octroi par les communes de leur garantie à des emprunts contractés par des personnes de droit privé, pour annuler la délibération du 19 septembre 1991;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. X…, contribuable de la commune, tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que devant le Conseil d’Etat ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 2 mars 1982 : « … la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article. 1 – Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan » ; qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 7 janvier 1982, approuvant le plan intérimaire 1982-1983 : "Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l’extension d’activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions ci-après : Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d’entreprises, de primes régionales à l’emploi, de bonifications d’intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat ; ce décret déterminera notamment les règles de plafonds et de zones indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France. Ces différentes formes d’aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l’intervention de la région n’atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l’alinéa précédent. Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que par les régions, seuls ou conjointement. La revente ou la location de bâtiments par les collectivités locales, leurs groupements et les régions doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions, ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens, suivant les règles de plafond et de zones prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa. Les autres aides indirectes sont libres" ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 7 juillet 1983, relative aux sociétés d’économie mixte locales : « Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d’économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d’intérêt général » ; qu’aux termes de l’article L. 381-1 du code des communes : « Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d’économie mixte locales répondant aux conditions fixées par l’article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, relative aux sociétés d’économie mixte locales » ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les communes peuvent, dans le but et selon les modalités fixés par la loi, créer des sociétés d’économie mixte locales et décider de modifier leur participation au capital de ces sociétés en souscrivant à d’éventuelles augmentations de capital, dans les limites fixées par la loi du 7 juillet 1983 ; qu’elles ne peuvent, en revanche, accorder légalement d’aides directes ou indirectes à ces sociétés d’économie mixte locales, qu’en respectant les conditions fixées par les lois des 7 janvier et 2 mars 1982 ;
Considérant que l’opération approuvée par la délibération, ci-dessus analysée, du conseil municipal de Villenave d’Ornon, qui ne constitue pas une augmentation de la participation de la commune au capital de la société d’économie mixte locale « Arlis », s’analyse comme une aide directe de la commune à cette société, dès lors qu’elle s’est traduite par un redressement partiel des comptes de la société du fait de l’inscription à l’actif de son bilan et sans contrepartie d’une créance de 9 534 856 F ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué, que cette aide directe serait le complément d’une aide régionale ; qu’ainsi cette aide a été accordée en méconnaissance des dispositions précitées des lois des 7 janvier et 2 mars 1982 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENAVE D’ORNON n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération de son conseil municipal du 19 septembre 1991  ;
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X…, qui n’est pas, en la présente instance, la partie perdante, soitcondamné à payer à la COMMUNE DE VILLENAVE D’ORNON la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLENAVE D’ORNON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENAVE D’ORNON, à M. X…, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et du plan.

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