Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 octobre 1995, 151075, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Appréciations soumises a un contrôle d'erreur manifeste·
  • Existence d'une erreur manifeste d'appréciation·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Existence -plan d'occupation des sols·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Validité des actes administratifs·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Légalité des plans·
  • Erreur manifeste

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Parcelle de 830 m2 située en centre-ville classée en 1987 en emplacement réservé aux fins de réalisation d’une aire de stationnement. Après 1987, la commune a renoncé à sa politique de réalisation d’aires de stationnement en centre-ville au profit de la mise en place d’itinéraires de contournement et de la création d’emplacements de stationnement plus éloignés du centre. Par ailleurs, il n’a pas été donné suite au projet d’acquisition de la parcelle de la commune. Compte tenu des nouveaux projets de la commune et du fait que le maintien d’un emplacement réservé était devenu inutile, le refus de modifier, en 1991, le classement de la parcelle doit être regardé comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 1993, 21 décembre 1993 et 8 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme X… demeurant … ; M. et Mme X… demandent que le Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 31 mai 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Flotte en Ré a approuvé la modification du plan d’occupation des sols de ladite commune en tant que cette modification maintient l’emplacement réservé R. 10 ;
2°) d’annuler l’excès de pouvoir de cette décision ainsi que la décision du 29 août 1991 par laquelle la commune a rejeté leur demande tendant à la suppression de l’emplacement réservé R. 10 ;
3°) de condamner la commune de la Flotte en Ré à leur verser une somme de 12 000 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. et Mme X…,
 – les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’en vertu du plan d’occupation des sols de la commune de la Flotte en Ré, révisé par une délibération du 22 juin 1987, la parcelle n° 1305 appartenant aux époux X…, située à proximité du port, et d’une superficie de 830 m2 était classée en emplacement réservé aux fins de réalisation d’une aire de stationnement ; que ce classement en emplacement réservé a été maintenu lors de la modification du plan d’occupation des sols, approuvée par une délibération en date du 31 mai 1991 ; que par décision en date du 29 août 1991, le maire de la commune de la Flotte en Ré a rejeté la demande gracieuse, présentée par les époux X… et tendant à l’abrogation de ce classement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune a, postérieurement à sa délibération du 22 juin 1987, renoncé à sa politique de réalisation d’accès de stationnement en centre-ville au profit de la mise en place d’itinéraires de contournement du port et de la création d’emplacements de stationnement plus éloignés du centre ; que, par ailleurs, il n’a pas été donné suite au projet d’acquisition de la parcelle n° 1305 par la commune comme le maire en a informé le conseil municipal le 28 mars 1991 ; que compte tenu des nouveaux projets de la commune, et du caractère devenu inutile du maintien d’un emplacement réservé, le refus de modifier le classement de la parcelle n° 1305 doit être regardé comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du refus du modification du classement de leur parcelle n° 1305 en emplacement réservé ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de la Flotte en Ré à payer à M. et Mme X… la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 juin 1993 du tribunal administratif de Poitiers, et la décision du maire de la Flotte en Ré en date du 29 août 1991 ensemble la délibération du conseil municipal de la commune en date du 31 mai 1991 en tant qu’elle maintient la parcelle n° 1 305 en emplacement réservé sont annulés.
Article 2 : La commune de la Flotte en Ré versera à M. et Mme X… la somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée M. et Mme X…, à la commune de la Flotte en Ré et au ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports.

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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 octobre 1995, 151075, mentionné aux tables du recueil Lebon