Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1995, 156339, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En vertu de l’article R.351-50 du code du travail, des allocations de chômage partiel peuvent être accordées en cas de réduction temporaire d’activité imputable à la conjoncture économique ou à un événement exceptionnel. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la cause de la réduction d’activité. En l’espèce, c’est par une exacte application des dispositions de l’article R.351-50 du code du travail qu’un préfet s’est fondé sur le motif que la réduction temporaire d’activité n’était pas imputable à la conjoncture économique mais présentait un caractère structurel pour refuser d’accorder des allocations de chômage partiel.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 13 nov. 1995, n° 156339, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 156339
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 1er juin 1993
Textes appliqués :
Code du travail L351-25, R351-50
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007859003
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1995:156339.19951113

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 21 février 1994, l’ordonnance en date du 21 février 1994, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Paris transmet, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le dossier de la requête dont cette Cour a été saisie par la société Pierre Gicquel ;
Vu la requête présentée le 31 janvier 1994 à la cour administrative d’appel de Paris par la société Pierre Gicquel, dont le siège est … ; la société Pierre Gicquel demande au Conseil d’Etat :
1°) l’annulation du jugement du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 28 janvier 1991 refusant d’attribuer à trente-deux de ses salariés des allocations de chômage partiel pour la période du 3 décembre 1990 au 31 mars 1991 ;
2°) l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Debat, Auditeur,
 – les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.351-25 du code du travail : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l’établissement qui les emploie, soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement en decà de la durée légale du travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’une allocation spécifique qui est à la charge de l’Etat » et qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-50 du même code : « Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d’activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel » ;
Considérant que la société Pierre Gicquel, qui exerce notamment une activité de peinture de bâtiments, a demandé l’attribution d’allocations de chômage partiel à trente-deux de ses salariés pour la période du 3 décembre 1990 au 31 mars 1991 ; qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la réduction temporaire d’activité invoquée à l’appui de cette demande est liée à l’interruption temporaire des commandes des collectivités publiques qui constituent la plus grande partie du chiffre d’affaires de cette société et, d’autre part, qu’une interruption analogue, tenant à la pratique de ces collectivités, s’était produite tous les ans à des périodes similaires depuis l’année 1985 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réduction temporaire d’activité aurait été, pendant la période du 3 décembre 1990 au 31 mars 1991, sensiblement différente de celles constatées au cours des années précédentes ; qu’ainsi, elle n’était imputable ni à la conjoncture économique ni à l’un des événements exceptionnels mentionnés par les dispositions précitées de l’article R. 351-50 du code du travail mais présentait au contraire un caractère structurel ; que c’est dès lors par une exacte application de ces dispositions que le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur ce motif pour refuser, par sa décision du 28 janvier 1991, d’accorder les allocations sollicitées ; que la société Pierre Gicquel n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de la société Pierre Gicquel est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pierre Gicquel et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.

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