Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 25 septembre 1995, 163051, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 / 7 ss-sect. réunies, 25 sept. 1995, n° 163051
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 163051
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 1994
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R236, R138

Code électoral R119, R120, L52-1, L52-12, L52-11

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007899426
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1995:163051.19950925

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1994 et 8 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. X… demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Vitry-sur-Seine Ouest (Val de Marne) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) déclare M. Y… inéligible pour une durée d’un an ;
4°) démette d’office M. Y… de son mandat ;
5°) condamne M. Y… à lui verser la somme de 200 F. par application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y…,
 – les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation et de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article R. 236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l’article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le tribunal administratif n’est pas tenu d’ordonner la communication au protestataire ou à l’intervenant des mémoires présentés en défense ; que, par suite, le fait que M. X… n’ait pas eu communication de mémoires complémentaires présentés par M. Y… n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure au terme de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » ; que la visite du parc des « Lilas », le 6 mars 1994, à laquelle la population de Vitry-sur-Seine a été invitée à participer par tracts édités par le département du Val de Marne, a le caractère d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations de cette collectivité, au sens des dispositions du code électoral suscitées ; que, toutefois, eu égard, notamment, à l’écart de 1 500 voix entre M. Y…, candidat élu dans le canton de Vitry-sur-Seine Ouest, et son adversaire M. X…, l’organisation de cette manifestation ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue del’élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 524. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié » ; que si au cours de la manifestation susmentionnée, ont été diffusé un film et présentée une maquette, les dépenses supportées pour leur réalisation en 1992 ne peuvent être regardées en 1994 comme ayant été engagées en vue de l’élection de M. Y…, ou directement à son profit au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-12 du code électoral ; qu’elles n’ont, par suite, pas à être réintégrées dans le compte de campagne de M. Y…, contrairement à ce que soutient M. X… ; qu’il en résulte que le plafond de dépenses autorisé dans le canton de Vitry-sur-Seine Ouest par application des dispositions de l’article L. 52-11 du code électoral n’a pas été dépassé par M. Y… ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Vitry-sur-Seine Ouest et à faire déclarer M. Y… inéligible pendant un an ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. Y… sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X… la somme que ce dernier demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cédric X…, à M. Y… et au ministre de l’intérieur.

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