Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 décembre 1995, 171914, publié au recueil Lebon

  • Conditions -utilité des mesures demandées·
  • Procédures d'urgence·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ville·
  • Subvention·
  • Recensement·
  • Statut juridique·
  • Associations·
  • Décision administrative préalable

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ordonnance de référé prescrivant, sur le fondement de l’article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, une expertise afin "d’effectuer le recensement de toutes les associations bénéficiant d’une subvention de la ville d’Aulnay-sous-Bois, d’indiquer le statut juridique de ces associations, leur objet et leur mode de financement, de dresser rapport des subventions qui leur ont été accordées et de l’utilisation qui en a été faire, d’établir un rapport des flux financiers ainsi organisés et gérés". En tant qu’elle porte sur le recensement des associations subventionnées, leur statut juridique, leur objet et le montant des subventions accordées, l’expertise ordonnée a pour objet de rassembler des informations dont la communication pouvait être obtenue par d’autres procédures et ne présente donc pas le caractère d’une mesure d’instruction utile au sens de l’article R.128. Sur les autres points, la demande en référé n’était pas recevable en l’absence de toute précision sur la nature du litige qui la justifierait.

Chercher les extraits similaires

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 2 juin 2021

N° 445 267 Soc. Ets Masci 7ème chambre jugeant seule Séance du 12 mai 2021 Lecture du 02 juin 2021 Conclusions M. Marc PICHON de VENDEUIL, rapporteur public 1. L'affaire qui vient d'être appelée met aux prises SNCF Gares et Connexions (anciennement SNCF Mobilités) et la société Etablissements Masci, mandataire du groupement d'entreprises titulaire du lot « charpentes métalliques » d'un marché de travaux passé fin 2017 en vue de la réhabilitation de la gare d'Austerlitz. L'origine du litige entre les parties réside dans les niveaux de pollution au plomb constatés dans le bâtiment, dont …

 

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2020

EN BREF : dans un arrêt en date du 19 décembre 2019, le Conseil d'Etat considère que l'administration peut muter d'office un agent victime de harcèlement moral si elle justifie n'avoir pu prendre, pour préserver l'intérêt du service ou celui de l'agent, aucune autre mesure, notamment à l'égard des auteurs du harcèlement moral. Si la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que …

 

Conclusions du rapporteur public · 14 février 2017

N° 401514 Mme A... 1ère et 6ème chambres réunies Séance du 30 janvier 2017 Lecture du 14 février 2017 CONCLUSIONS M. Jean LESSI, rapporteur public Le présent dossier est l'un des premiers litiges porté devant vous à raison des dommages causés par les implants mammaires pré-remplis de gel de silicone fabriqués par la société Poly Implant Prothèse (PIP). A la suite de remontées de matériovigilance, et surtout d'une inspection dans les locaux de l'entreprise accréditant un mensonge sur la nature du gel de remplissage utilisé, ces dispositifs médicaux ont été retirés du …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 13 déc. 1995, n° 171914, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 171914
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Référé
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 1995
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R128

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007889973
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1995:171914.19951213

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la ville Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la ville Aulnay-sous-Bois demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 19 juillet 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé, a, sur la demande de Mmes Y… et Z…, désigné M. Jean-Pierre X… en vue de procéder à une expertise portant sur le recensement des associations bénéficiant d’une subvention de la ville Aulnay-sous-Bois, leur statut juridique, leur objet et les conditions d’utilisation des subventions dont elles bénéficient ;
2°) de décider qu’il sera sursis à l’exécution de cette ordonnance ;
3°) de condamner Mme Y… et Mme Z… à lui verser une somme de 20 000 F en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, notamment ses articles R. 128 et R. 132 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Courson, Auditeur,
 – les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la ville Aulnay-sous-Bois et de Me Choucroy, avocat de Mme Gisèle Y… et de Mme Josette Z…,
 – les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou le magistrat que l’un d’eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d’expertise ou d’instruction » ;
Considérant qu’à la demande de Mmes Y… et Z…, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par l’ordonnance attaquée, prescrit une expertise en vue « d’effectuer le recensement de toutes les associations bénéficiant d’une subvention de la ville Aulnay-sous-Bois, d’indiquer le statut juridique de ces associations, leur objet et leur mode de financement, de dresser rapport des subventions qui leur ont été accordées et de l’utilisation qui en a été faite, d’établir un rapport des flux financiers ainsi organisés et gérés » ;
Considérant qu’en tant qu’elle porte sur le recensement des associations subventionnées, leur statut juridique, leur objet et le montant des subventions accordées, l’expertise ordonnée a pour objet de rassembler des informations dont les requérantes de première instance pouvaient obtenir communication par d’autres procédures ; qu’elle n’a pas, à cet égard, le caractère d’une mesure d’instruction utile au sens des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que sur les autres points et en l’absence de toute précision sur la nature du litige qui justifierait les prétentions de Mmes Y… et Z…, les conclusions de la demande n’étaient pas recevables ; que, par suite, la ville Aulnay-sous-Bois est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de la ville Aulnay-sous-Bois tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mmes Y… et Z… à verser à la ville Aulnay-sous-Bois la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’ordonnance en date du 19 juillet 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville Aulnay-sous-Bois est rejeté.
Article 3 : La demande présentée par Mmes Y… et Z… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville Aulnay-sous-Bois, à Mme Gisèle Y…, à Mme Josette Z…, au ministre de l’intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 décembre 1995, 171914, publié au recueil Lebon