Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 24 mars 1995, 89654, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1987 et 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société anonyme « ETABLISSEMENTS WEISROCK » dont le siège est … représentée par ses représentants légaux en exercice  ; la société anonyme « ETABLISSEMENTS WEISROCK » demande au Conseil d’Etat : a) à titre principal :
 – d’annuler un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal l’a condamnée à verser une indemnité de 318 755,21 F au syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Saint-Mihiel avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1982 et l’a condamnée à rembourser audit syndicat la somme de 17 079 F au titre des frais d’expertise ;
 – de juger que sa responsabilité ne peut être mise en jeu ;
b) à titre subsidiaire ;
 – de juger que la faute du maître de l’ouvrage est de nature à laisser à la charge de ce dernier 50 % au moins des conséquences dommageables ;
 – de juger que l’architecte doit garantir la requérante de la totalité ou au moins de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
 – de juger qu’un abattement de vétusté de 30 % au moins doit être appliqué ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société anonyme Etablissements Weisrock et de Me Boulloche, avocat de M. Jacques X…,
 – les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Saint-Mihiel a demandé, sur le fondement de la responsabilité décennale, a être indemnisé des désordres affectant la salle des fêtes de Saint-Mihiel ;
Sur le principe de la responsabilité décennale :
Considérant que les désordres susmentionnés ont résulté d’un défaut d’étanchéité de la toiture qui a entraîné d’importantes condensations et infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment ;
Considérant, en premier lieu, que si des infiltrations s’étaient déjà produites au moment de la réception définitive, il ressort des pièces du dossier que, ni l’étendue, ni la gravité desdits désordres n’avaient pu alors apparaître au maître de l’ouvrage ; qu’il s’ensuit que la société requérante ne saurait se fonder sur le caractère apparent des désordres dont s’agit au moment de la réception définitive pour s’exonérer de la responsabilité qu’elle encourt au titre des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, en second lieu, que les désordres litigieux, s’ils n’affectaient pas la solidité de l’immeuble, étaient de nature, eu égard à leur importance, à rendre ce dernier impropre à sa destination ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pasfondée à soutenir que les désordres en cause n’étaient pas de nature à engager, sur le fondement de la responsabilité décennale, la responsabilité des constructeurs ;
Sur la détermination des personnes responsables :
Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise, que les désordres litigieux ont été provoqués par la mauvaise qualité des matériaux de couverture, dénommés « shingles », aggravée par des recouvrements défectueux de la zinguerie de rive et, postérieurement, par un surfaçage en bitume ; d’autre part, que ces malfaçons sont imputables à la société anonyme « ETABLISSEMENTS WEISROCK », qui était titulaire du lot « charpente, shingles, zinguerie » et à qui incombait tant le choix des matériaux de couverture en toiture que la réalisation des travaux de couverture ; qu’il résulte de ce qui précède, et sans que la société anonyme « ETABLISSEMENTS WEISROCK » puisse se prévaloir de l’absence de toute faute de sa part, que la responsabilité de ladite société était engagée, au titre des désordres dont s’agit, sur le fondement de la responsabilité décennale et qu’elle ne pouvait en être exonérée qu’en cas de force majeure ou de faute du maître de l’ouvrage ;
Considérant que le maître d’ouvrage n’est pas intervenu dans la conception du bâtiment ou dans la direction des travaux ; que, par suite, et alors même qu’il aurait disposé de services techniques capables d’exercer un contrôle sur le choix et la mise en oeuvre des procédés utilisés, aucune faute de nature à exonérer ou à atténuer la responsabilité de l’entreprise ne peut être retenue à son encontre ;
Sur l’évaluation de la réparation :

Considérant, en premier lieu, que, si la société requérante soutient, d’une part, que serait excessive l’évaluation à laquelle a procédé le tribunal du coût des travaux de réparation, et d’autre part, que serait insuffisante la déduction opérée sur ce coût par le tribunal au titre des améliorations apportées par les travaux de réparation, ces assertions ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que des infiltrations se sont produites dès l’époque de la réception définitive et que le bâtiment n’a jamais pu faire l’objet d’une utilisation normale en raison des défectuosités qu’il comportait ; que, dans ces conditions, il n’y avait pas lieu d’opérer, sur le montant du coût des travaux de réparation, un abattement pour vétusté ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, c’est à bon droit que le tribunal n’a pas opéré un tel abattement ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation solidaire de l’architecte :
Considérant que la société anonyme « ETABLISSEMENTS WEISROCK » a demandé au tribunal que l’architecte soit condamné solidairement avec elle à indemniser le syndicat maître d’ouvrage des conséquences dommageables des désordres ; qu’elle n’avait pas qualité pour se substituer au maître d’ouvrage, qui, dans le dernier état de ses conclusions, n’avait recherché, sur le fondement de la garantie décennale, que la seule responsabilité de la société anonyme « ETABLISSEMENTS WEISROCK » en présentant de telles conclusions ; que ces conclusions étaient, par suite, irrecevables ; qu’il en résulte que la société requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté lesdites conclusions ;
Considérant que si la société requérante demande à être garantie par l’architectedes condamnations mises à sa charge, une telle demande est nouvelle en appel et, par suite irrecevable ;
Sur le recours en garantie de la société anonyme « ETABLISSEMENTS WEISROCK » contre les entreprises SAPPY et Ordo-Blanchard :
Considérant que les entreprises SAPPY et Ordo-Blanchard avaient la qualité de sous-traitants vis-à-vis de la société anonyme « ETABLISSEMENTS WEISROCK » ; que les litiges opposant le titulaire d’un marché à l’un de ses sous-traitants échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, c’est à bon droit que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des conclusions en garantie dirigées par la société requérante contre les entreprises SAPPY et Ordo-Blanchard ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation ou la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la société anonyme « ETABLISSEMENTS WEISROCK » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme « ETABLISSEMENTS WEISROCK », à M. X…, au syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Saint-Mihiel, aux entreprises SAPPY et Ordo-Blanchard et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

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