Conseil d'Etat, Assemblée, du 10 juillet 1996, 168702 168734 169631 169951, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 10 juillet 1996

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959

    La cour a estimé que le décret a été pris légalement et qu'il n'était pas nécessaire de consulter d'autres ministres.

  • Rejeté
    Violation du principe de gratuité du service public

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la rémunération ne constitue pas une imposition au sens de la loi.

  • Rejeté
    Condamnation de l'État à verser des frais

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il ne pouvait être condamné à verser des indemnités.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par une autorité compétente conformément à la délégation légale.

  • Rejeté
    Condamnation de l'État à verser des frais

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il ne pouvait être condamné à verser des indemnités.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par une autorité compétente conformément à la délégation légale.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par la société Direct Mail Promotion (D.M.P.) et la société Centre d'études de gestion de documentation d'informatique et de marketing (C.E.G.E.D.I.M.) pour demander l'annulation du décret n° 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), ainsi que de l'arrêté du 21 mars 1995 du ministre de l'économie relatif aux conditions de tarification s'appliquant à la diffusion de données du système national d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements. Le Conseil d'État rejette les requêtes des sociétés requérantes, considérant que le décret et l'arrêté attaqués sont légaux. Le Conseil d'État estime notamment que le décret a pu légalement renvoyer à un arrêté du ministre des finances le soin de fixer les tarifs applicables à la rémunération des services rendus par l'INSEE. Le Conseil d'État considère également que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ni le principe d'égalité devant les charges publiques. Enfin, le Conseil d'État rejette la demande des sociétés requérantes de condamner l'État à leur verser des sommes au titre des frais exposés par elles.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 10 juil. 1996, n° 168702 168734 169631 169951, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 168702 168734 169631 169951
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. CE, 06/01/1995, Société Direct Mail Promotion et autres, T. p. 620
Textes appliqués :
Arrêté 1995-03-21 économie décision attaquée confirmation Décret 73-314 1973-03-14

Décret 95-171 1995-02-17 décision attaquée confirmation Loi 78-17 1978-01-06 art. 35

Loi 78-753 1978-07-17

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Loi 94-1162 1994-12-29 Finances pour 1995

Ordonnance 59-2 1959-01-02 art. 5, art. 17

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007937625

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°73-314 du 14 mars 1973
  2. Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
  3. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  4. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  5. Décret n°95-171 du 17 février 1995
  6. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  7. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
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Conseil d'Etat, Assemblée, du 10 juillet 1996, 168702 168734 169631 169951, publié au recueil Lebon