Conseil d'Etat, 5 SS, du 20 novembre 1996, 150605, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral


Vu l’ordonnance en date du 3 août 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 5 août 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Paul Y… ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 6 juillet 1993, présentée par M. Jean-Paul Y…, demeurant …, représentant Mme X… de Luca et MM. Jean-Paul et Michel Y…, et tendant à l’annulation de la décision en date du 18 novembre 1992 par laquelle le ministre de l’agriculture et du développement rural leur a refusé l’autorisation de procéder au défrichement de 0,1325 ha de bois leur appartenant en indivision sur le territoire de la commune de Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ensemble de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux déposé par M. Y… tendant à ce que la décision susmentionnée soit rapportée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier, et notamment les articles L. 311-1 à L. 311-3 et R. 311-1 à R. 311-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
 – les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code forestier : « Aucun particulier ne peut user du droit d’arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative » ; que l’article L. 311-3 du même code dispose que : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu’ils complètent est reconnue nécessaire : ( …) 8° A l’équilibre biologique d’une région ou au bien-être de la population » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la rectification de surface à défricher a été prise en compte dans l’instruction de la demande d’autorisation de défrichement et que si les visas de la décision mentionnaient la superficie initialement annoncée cette indication erronée est sans influence sur la légalité de la décision refusant le défrichement ;
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 311-1 du code forestier : « Les opérations volontaires ayant pour conséquence d’entraîner à terme la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d’une servitude d’utilité publique » ; que l’opération projetée par M. Y… a pour objet de construire sur le terrain dont le défrichement est envisagé trois immeubles à usage touristique ; qu’ainsi ladite opération mettrait fin à la destination forestière du terrain ; que, dès lors, c’est à tort que le requérant soutient que ladite opération n’est pas assimilable à un défrichement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le défrichement projeté ne contreviendrait pas aux dispositions de l’article L. 311-3-1° du code forestier, alors que le ministre ne s’est pas fondé sur ce motif pour rejeter la demande de M. Y…, est inopérant ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain dont M. Y… a demandé le défrichement est situé sur le flanc d’une colline boisée appartenant au massif de l’Esterel ; que ledit terrain, alors même qu’il est situé aux abords d’une zone partiellement bâtie, est situé dans le prolongement du parc forestier départemental des Aiguilles ; qu’il est classé en espace à dominante naturelle au schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de Grasse-Cannes-Antibes ; qu’eu égard à la nécessité de maintenir le caractère boisé du massif de l’Esterel, le ministre de l’agriculture et du développement rural n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’autoriser le défrichement au motif que la conservation des bois situés sur le terrain dont le défrichement est envisagé est nécessaire à l’équilibre biologique de la région au sens de l’article L. 311-3 (8°) du code forestier ;
Considérant que la circonstance que le boisement serait de qualité médiocre, ce dont le requérant n’apporte d’ailleurs pas la preuve, est sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les CONSORTS Y… ne sontpas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’agriculture a refusé de leur accorder une autorisation de défrichement ;
Article 1er : La requête des CONSORTS Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS Y… et au ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.

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