Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 décembre 1996, 165061, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le document établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la suite du recensement général de la population de 1990, intitulé "composition communale des unités urbaines" ne constitue, alors même que certaines réglementations, notamment l’arrêté du 10 décembre 1991 pris en application du décret du 28 octobre 1975 pour la détermination des redevances antipollution, s’y réfèrent, qu’une étude à caractère scientifique, dépourvue de toute portée juridique et insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Peuvent seuls faire l’objet d’un tel recours les actes administratifs pris sur la base des travaux effectués par l’I.N.S.E.E.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 18 déc. 1996, n° 165061, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 165061
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 12 décembre 1994
Textes appliqués :
Arrêté 1991-12-10

Décret 75-996 1975-10-28 art. 10

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007912543
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1996:165061.19961218

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE LA COMMUNE D’AUMONTZEY, dont le siège est à la mairie d’Aumontzey (88640), représenté par son président, M. Maurice X… ; le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE LA COMMUNE D’AUMONTZEY demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de la décision résultant du document intitulé « composition communale des unités urbaines » par laquelle l’institut national de la statistique et des études économiques a classé la commune d’Aumontzey parmi les communes urbaines ;
2°) d’annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 ;
Vu l’arrêté du 10 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Courson, Auditeur,
 – les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document établi par l’institut national de la statistique et des études économiques à la suite du recensement général de la population de 1990, intitulé « composition communale des unités urbaines » ne constitue, alors même que certaines réglementations et notamment l’arrêté du 10 décembre 1991 pris en application de l’article 10 du décret du 28 octobre 1975 pour la détermination de l’assiette des redevances antipollution, s’y réfèrent, qu’une étude à caractère scientifique, dépourvue de toute portée juridique et insusceptible par elle-même de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, si le comité requérant peut, s’il s’y croit fondé, contester la légalité de l’arrêté pris sur la base des travaux effectués par l’INSEE, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation du document établi par l’INSEE dans les conditions susindiquées ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE LA COMMUNE D’AUMONTZEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE LA COMMUNE D’AUMONTZEY et au ministre de l’économie et des finances (INSEE).

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