Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 juillet 1997, 155909 156047, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Amiens 23 août 1993
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TA Amiens 9 décembre 1993
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CE
Rejet 30 juillet 1997

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'appréciation de la demande de titre de séjour

    La cour a estimé que M me Anguezome Y… avait fourni une attestation d'inscription à un stage, ce qui justifiait la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étudiante, et que le refus du PREFET constituait une erreur de droit.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions d'entrée et de séjour

    La cour a jugé que M me Anguezome Y… avait satisfait aux conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour en tant qu'étudiante, rendant ainsi la demande de rejet infondée.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en appel par le préfet de la Somme contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens annulant son arrêté refusant à Mme Anguezome Y… un titre de séjour. Le préfet invoquait une erreur de droit, arguant que la formation suivie par Mme Anguezome ne justifiait pas la délivrance du titre. Le Conseil d'État rejette ce moyen, considérant que l'attestation fournie prouvait son inscription dans un établissement d'enseignement, ce qui était conforme aux articles 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 7 du décret du 30 juin 1946. Ainsi, il confirme l'annulation de l'arrêté préfectoral.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Un stage effectué dans un lycée d’enseignement professionnel en vue de préparer un brevet d’études professionnelles d’administration commerciale et comptable constitue un enseignement au sens des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. Erreur de droit du préfet qui a rejeté la demande de titre de séjour en qualité d’étudiant présentée par l’intéressé au motif que la nature de la formation suivie ne justifiait pas la délivrance d’un titre de séjour.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 30 juil. 1997, n° 155909 156047, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 155909 156047
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 8 décembre 1993
Textes appliqués :
Arrêté 1993-08-23

Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007946365

Sur les parties

Texte intégral


Vu les requêtes enregistrées sous les n° 155909 et 156047 les 11 et 8 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté en date du 23 août 1993 par lequel il a refusé à Mme Anguezome Y… la délivrance d’un titre de séjour, ensemble la décision prise le même jour invitant l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Anguezome Y… devant le tribunal administratif d’Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Errera, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Anguezome Y…,
 – les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 155909 et 156047 présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l’intervention de l’association de recherche pour le développement du Gabon en France :
Considérant que l'« association de recherche pour le développement du Gabon en France » ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des observations en défense de Mme Anguezome Y… ; que son intervention n’est par suite pas recevable ;
Sur la légalité de l’arrêté du 23 août 1993 du PREFET DE LA SOMME :
Considérant qu’aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention »étudiant" ; qu’aux termes de l’article 7 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers : « L’étranger qui n’étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande : ( …) 5°- s’il entend venir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d’existence et un certificat d’immatriculation, d’inscription ou de préinscription dans un établissement d’enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Anguezome Y…, de nationalité gabonaise, a fourni à l’appui de sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant une attestation du proviseur du lycée d’enseignement professionnel Romain-Rolland à Amiens, certifiant qu’elle était inscrite dans cet établissement pour y suivre un stage du 15 février 1993 au 13 octobre 1993, en vue de préparer un brevet d’études professionnelles d’administration commerciale et comptable ; que, par suite, en rejetant la demande de Mme Anguezome Y… au motif que la nature de la formation ainsi suivie ne justifiait pas la délivrance d’un titre de séjour, le PREFET DE LA SOMME a commis une erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé son arrêté du 23 août 1993 refusant à Mme Anguezome Y… la délivrance d’un titre de séjour et sa décision du même jour l’invitant à quitter le territoire dans un délai d’un mois ;
Article 1er : L’intervention de l'« association de recherche pour le développement du Gabon en France » n’est pas admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Clarisse X…
Y… et au ministre de l’intérieur.

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