Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 avril 1997, 153042 161398, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Collectivités territoriales·
  • Coopération·
  • Illégalité·
  • Canal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Conseil d'etat·
  • Annulation·
  • Indemnité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucun texte ne donne au conseil d’administration d’une institution interdépartementale le pouvoir d’accorder à ses membres des indemnités à raison de leur présence à des réunions. En particulier, le troisième alinéa de l’article 91 de la loi du 10 août 1871 aux termes duquel les institutions ou organismes interdépartementaux "sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale" n’a pas pour objet de rendre applicables aux membres d’une institution interdépartementale les dispositions de l’article 14 de cette même loi relatives aux indemnités que peuvent recevoir les membres du conseil général.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 4 avr. 1997, n° 153042 161398, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 153042 161398
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 5 juillet 1994
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. CE 18/03/1994, Hélias, p. 143
Textes appliqués :
Loi 1871-08-10 art. 91
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007952006

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°, sous le n° 153042, la requête, enregistrée le 28 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET D’ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D’ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses déférés tendant à l’annulation des délibérations des 5 mai et 15 octobre 1992 du conseil d’administration de l’Institution du canal d’Ille-et-Rance Manche-Océan Nord attribuant une indemnité à ses membres ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces deux délibérations ;
Vu 2°, sous le n° 161398, la requête enregistrée le 6 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’INSTITUTION DU CANAL D’ILLE-ET-RANCE MANCHE-OCEAN NORD ayant son siège à l’Hôtel du département, … (Ille-et-Vilaine), représentée par le président de son conseil d’administration ; l’INSTITUTION DU CANAL D’ILLE-ET-RANCE MANCHE-OCEAN NORD demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet d’Ille-et-Vilaine, annulé la délibérationde son conseil d’administration du 21 octobre 1993 fixant le montant pour les années 1992 et 1993 d’une indemnité de fonctions attribuée à ses membres ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 9 janvier 1930 et par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du PREFET D’ILLE-ET-VILAINE et celle de l’INSTITUTION DU CANAL D’ILLE-ET-RANCE MANCHE-OCEAN NORD présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par deux délibérations des 5 mai et 15 octobre 1992, le conseil d’administration de l’INSTITUTION CANAL D’ILLE-ET-RANCE MANCHE-OCEAN NORD a fixé le montant d’indemnités accordées à ses membres au titre de l’exercice de leurs fonctions ; qu’à la suite du rejet, par un jugement du 28 juillet 1993 du tribunal administratif de Rennes, des déférés du PREFET D’ILLE-ET-VILAINE tendant à l’annulation de ces délibérations, le conseil d’administration de cette institution interdépartementale, par une nouvelle délibération du 21 octobre 1993 que ce même tribunal administratif a annulée par jugement du 6 juillet 1994, a fixé pour les années 1992 et 1993 le montant d’une indemnité journalière attribuée à ses membres « en fonction de leur présence aux réunions ou manifestations auxquelles ils sont conviés » ;
Considérant qu’aucun texte ne donne au conseil d’administration d’une institution interdépartementale le pouvoir d’accorder à ses membres des indemnités de cette nature ; qu’en particulier, les prescriptions du troisième alinéa de l’article 91 de la loi du 10 août 1871 aux termes duquel les institutions ou organismes interdépartementaux « sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale », n’ont pas pour objet de rendre applicables aux membres d’une institution interdépartementale les dispositions de l’article 14 de cette même loi relatives aux indemnités que peuvent recevoir les membres du conseil général ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, d’une part, les délibérations des 5 mai et 15 octobre 1992 étant entachées d’illégalité, le PREFET D’ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 28 juillet 1993, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses déférés tendant à leur annulation ; que, d’autre part, la délibération du 21 octobre 1993 étant elle aussi entachée d’illégalité dans son principe même, le moyen selon lequel elle aurait pu légalement revêtir un caractère rétroactif, est inopérant ; que l’institution interdépartementale requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 6 juillet 1994, le tribunal administratif de Rennes en a prononcé l’annulation ;
Article 1er : Le jugement du 28 juillet 1993 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Les délibérations des 5 mai et 15 octobre 1992 du conseil d’administration de l’INSTITUTION DU CANAL D’ILLE-ET-RANCE MANCHE-OCEAN NORD sont annulées.
Article 3 : La requête de l’INSTITUTION DU CANAL D’ILLE-ET-RANCE MANCHE-OCEAN NORD est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET D’ILLE-ET-VILAINE, à l’INSTITUTION DU CANAL D’ILLE-ET-RANCE MANCHE-OCEAN NORD et au ministre de l’intérieur.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 avril 1997, 153042 161398, mentionné aux tables du recueil Lebon