Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 janvier 1997, 147384, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 23 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 25 février 1993 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 1991, a accordé à la société « Photogravure du Sixième Continent » une réduction des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Philippe Martin, Maître des Requêtes,
 – les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 44 bis du code général des impôts, alors applicable : « I. Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l’annéede leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant … III. Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l’abattement ci-dessus. »
Considérant que, pour déterminer si une entreprise a été ou non constituée pour la reprise d’activités préexistantes, il convient de se référer à l’objet en vue duquel elle a été effectivement créée, sans tenir compte, le cas échéant, de l’élargissement ultérieur de cet objet à des activités préexistantes, dès lors que celui-ci n’avait pas été envisagé à la date de création de l’entreprise ;
Considérant que la cour administrative d’appel de Paris, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que la S.A. « Editions du Sixième Continent » avait eu pour objet, lors de sa création, une activité d’édition de livres, films et vidéocassettes, différente de l’activité de photogravure industrielle exercée par la « S.A Photo-Report Service », a pu juger, sans erreur de droit, qu’il s’agissait d’une entreprise nouvelle devant, comme telle, bénéficier de l’abattement prévu par l’article 44 bis du code général des impôts, même si, dix mois après sa création, elle a pris la dénomination de « Photogravure du Sixième Continent » et diversifié ses activités, reprenant une partie de l’activité de photogravure industrielle de la société « Photo-Report Service » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie et des finances n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE l’ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société « Photogravure du Sixième Continent » et au ministre de l’économie et des finances.

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Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 janvier 1997, 147384, inédit au recueil Lebon