Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 juillet 1997, 156375, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une société exploitant une pisciculture sans avoir obtenu l’autorisation au titre de la police des eaux ne peut prétendre à l’indemnisation du préjudice que lui a causé une pollution accidentelle dès lors que les dommages subis se rattachent directement à l’irrégularité de l’exploitation au regard de la police des eaux.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 30 juill. 1997, n° 156375, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 156375
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 8 décembre 1993
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. sol. contr., Section, 1976-03-26, Colboc c/ Commune de Saint-Bonnet Elvert, p. 184. 2. Cf. Section, 1950-11-22, Terrier, p. 636
1979-01-05, Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des vallées de la Serre et d'Olt, p. 910. 3. Cf. sol. contr. 1996-02-21, Société des oeufs B.B., p. 50
Textes appliqués :
Code rural 106

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007946400
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1997:156375.19970730

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 22 février et 22 juin 1994, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE ANONYME
X…
, dont le siège est à Sainte-Sève 29600 Morlaix, représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME
X…
demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 9 décembre 1993 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a, à la demande de la Société morlaisienne des eaux, d’une part, annulé le jugement du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné la société précitée à verser à la société requérante la somme de 1 204 708 F en réparation des dommages subis par son exploitation piscicole en raison de la pollution de la rivière Horn, survenue en 1986, d’autre part, rejeté ses conclusions présentées devant ledit tribunal et tendant à la condamnation de la Société morlaisienne des eaux à l’indemniser du préjudice subi par son exploitation en 1986 et ses conclusions d’appel incidentes ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la Société morlaisienne des eaux et le Syndicat mixte de production et de transport d’eau potable de l’Horn à lui verser la somme de 1 266 163 F avec les intérêts capitalisés, à lui rembourser les frais d’expertise, à lui verser la somme de 12 000 F en application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 78-1030 du 24 octobre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Fougier, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE ANONYME
X…
, de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Société morlaisienne des eaux et de Me Parmentier, avocat de la commune de Mespaul,
 – les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes qui condamnait la Société morlaisienne des eaux, exploitant une usine de traitement sur la rivière l’Horn, à indemniser la SOCIETE ANONYME
X…
, exploitant une pisciculture, du préjudice survenu en 1986 résultant de la mortalité de truites due à une pollution accidentelle, la cour administrative d’appel de Nantes a relevé, d’une part, que la SOCIETE ANONYME
X…
se trouvait en 1986, à l’époque du sinistre, dans une situation irrégulière en ce qui concerne l’utilisation des eaux de la rivière même si elle avait, le 9 avril 1985, présenté une demande tendant à obtenir l’autorisation d’exploiter dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur qui ne lui avait pas encore été accordée à la date du sinistre et, d’autre part, que le préjudice de la SOCIETE ANONYME
X…
était la conséquence directe de l’utilisation irrégulière des eaux ;
Considérant, en premier lieu, que les juges d’appel ont fait ressortir, dans leur décision, les motifs de fait et de droit qui mettent le Conseil d’Etat, juge de cassation, à même d’exercer son contrôle ; que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d’appel n’a pas méconnu la portée de l’arrêté préfectoral du 25 août 1966 autorisant Mme X…, aux droits de laquelle vient la SOCIETE ANONYME
X…
, à exploiter une pisciculture au titre de la législation sur les installations classées, et a pu, sans dénaturation, affirmer que ladite société était en situation irrégulière dès lors que la durée de validité de l’arrêté préfectoral du 29 août 1966, autorisant la prise d’eau en application des dispositions de l’article 106 du code rural, était expirée à l’époque du sinistre ;
Considérant, en troisième lieu, qu’en décidant qu’aucune indemnité ne pouvait être obtenue par la SOCIETE ANONYME
X…
, les juges d’appel n’ont pas entaché leur décision d’erreur de droit, dès lors qu’ils ont constaté que ladite société exploitait une pisciculture sans y être autorisée au titre de la police des eaux, et que cette irrégularité, à laquelle les dommages subis se rattachent directement, était de la nature de celles qui sont susceptibles d’exclure toute indemnisation du préjudice subi ;
Considérant, enfin, qu’il ne saurait être reproché à la cour administrative d’appel d’avoir dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la SOCIETE ANONYME
X…
ne saurait utilement invoquer, tant la circonstance qu’elle avait, préalablement au sinistre, mais quatre ans après l’expiration de sa précédente autorisation, déposé une demande tendant à obtenir l’autorisation d’exploiter dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur, que la circonstance que l’administration aurait toléré qu’elle poursuive l’exploitation, alors que ces circonstances n’étaient pas de nature à conférer à la société le droit de prélever des eaux dans la rivière ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME
X…
n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME
X…
tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Société morlaisienne des eaux et le Syndicat mixte de production et de transport d’eau potable de l’Horn, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME
X…
est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME
X…
, à la Société morlaisienne des eaux, à la commune de Mespaul, à la commune de Plouvorn, au Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de Plouenan, au Syndicat mixte de production et de transport d’eau potable de l’Horn et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

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