Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1998, 188715 189102 189106 189287 189336 189662 189931 189932 192004, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 29 juillet 1998

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du décret

    La cour a estimé que le décret a été régulièrement soumis à l'avis du Conseil d'Etat, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il ne peut être condamné à verser les sommes demandées.

  • Rejeté
    Incompétence du décret

    La cour a confirmé que le décret a été régulièrement soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

  • Rejeté
    Incompétence du décret

    La cour a confirmé que le décret a été régulièrement soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

  • Rejeté
    Incompétence du décret

    La cour a confirmé que le décret a été régulièrement soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

  • Rejeté
    Incompétence du décret

    La cour a confirmé que le décret a été régulièrement soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

  • Rejeté
    Incompétence du décret

    La cour a confirmé que l'article 7 a été régulièrement adopté.

  • Rejeté
    Incompétence du décret

    La cour a confirmé que l'article 7 a été régulièrement adopté.

  • Rejeté
    Incompétence du décret

    La cour a confirmé que l'article 7 a été régulièrement adopté.

  • Rejeté
    Incompétence du décret

    La cour a confirmé que l'article 7 a été régulièrement adopté.

  • Rejeté
    Incompétence du décret

    La cour a confirmé que le décret a été régulièrement soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation de plusieurs requêtes visant à annuler le décret n° 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs. Les requérants invoquaient des moyens d'incompétence, de vice de forme, et de violation des droits de la défense, notamment en raison de modifications procédurales. Le Conseil d'État rejette ces moyens, considérant que le décret a été régulièrement soumis à l'avis du Conseil d'État et qu'il respecte les principes de procédure. Il confirme ainsi la légalité du décret et rejette les demandes d'indemnisation au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, l'État n'étant pas la partie perdante.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 29 juil. 1998, n° 188715 189102 189106 189287 189336 189662 189931 189932 192004, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 188715 189102 189106 189287 189336 189662 189931 189932 192004
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Arrêté 1997-04-30 art. 8, art. 13, art. 7

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R118, R138, R139, L4, R142, R147, R155, R153-1, R205

Constitution 1958-10-04 art. 22

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

Décret 63-766 1963-07-30 art. 8, art. 13

Décret 97-563 1997-05-29 art. 5, art. 7, art. 10, art. 8, art. 9, art. 14

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007983206

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997
  2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  3. Constitution du 4 octobre 1958
  4. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  5. Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
  6. Décret n°97-563 du 29 mai 1997
  7. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  8. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1998, 188715 189102 189106 189287 189336 189662 189931 189932 192004, publié au recueil Lebon