Conseil d'Etat, Assemblée, du 13 novembre 1998, 188824 188826, publié au recueil Lebon

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Résumé de la juridiction

En vertu de l’article R.231-14 du code du travail, le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est consulté sur les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II de ce code, qui concernent respectivement l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail et la médecine du travail. Le décret en Conseil d’Etat du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’à la médecine de prévention à La Poste fixe les mesures d’adaptation nécessaires à l’application à l’exploitant public "La Poste", qui constitue un établissement public à caractère industriel et commercial, des dispositions du titre III du livre II et détermine les conditions d’application à La Poste des articles L.241-1 à L.241-11 de ce même code. Il ne pouvait légalement intervenir qu’après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

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AdDen Avocats · 29 avril 2014

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 13 nov. 1998, n° 188824 188826, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 188824 188826
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. Assemblée, 19/05/1983, Club sportif et familial de la Fève et autre, p. 205
Textes appliqués :
Code du travail L231-3, R231-14, L231-1, L241-1, L241-5, L241-1 à L241-11

Décret 97-451 1997-05-06 décision attaquée annulation Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007992455

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°/, sous le n° 188824, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le syndicat professionnel des médecins de prévention de La Poste et de France Télécom, dont le siège est … ; le syndicat professionnel des médecins de prévention de La Poste et de France Télécom demande au Conseil d’Etat :
 – d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’à la médecine de prévention à La Poste ;
 – de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 188826, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le syndicat national professionnel des médecins du travail, dont le siège est … ; le syndicat national professionnel des médecins du travail demande au Conseil d’Etat :
 – d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-451 du 6 mai 1997 ;
 – de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 89/391/CEE du 12 juillet 1989 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat professionnel des médecins de prévention de La Poste et de France Télécom et du syndicat national professionnel des Médécins du travail et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,
 – les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du syndicat professionnel des médecins de prévention de La Poste et de France Télécom et du syndicat national professionnel des médecins du travail sont dirigées contre un même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une même décision ;
Sur l’intervention de La Poste :
Considérant que La Poste a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 231-3 du code du travail : « Les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L.231-2 sont pris (…) après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » ; qu’aux termes du quatrième alinéa du même article : « Un décret en Conseil d’Etat détermine la composition, les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions autres que celle qui a été ci-dessusétablie, du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » ; qu’aux termes de l’article R. 231-14 du même code, pris sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 231-3 précité : « Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (…) est consulté sur : (…) 2°) Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code, à l’exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles » ; que le titre III du livre II est relatif à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail ; que le titre IV du livre II concerne la médecine du travail ;
Considérant que le décret attaqué a pour objet, dans ses titres autres que le titre III, de fixer, conformément au troisième alinéa de l’article L. 231-1 du code du travail, les mesures d’adaptation nécessaires à l’application à l’exploitant public « La Poste », qui constitue un établissement public à caractère industriel et commercial, des dispositions du titre troisième du livre II du code du travail relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail ; que le titre troisième du décret attaqué, intitulé « Médecine de prévention professionnelle », a pour objet, du fait de la soumission de La Poste aux dispositions combinées des articles L. 231-1 et L. 241-1 du code du travail qui posent le principe de l’application des dispositions législatives de ce code relatives à la médecine du travail aux établissements publics industriels et commerciaux, de déterminer, sur le fondement de l’article L. 241-5 dudit code, les conditions d’application des articles L. 241-1 à L. 241-11 à La Poste ;

Considérant que tant en ce qui concerne les règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail que pour ce qui a trait à la médecine professionnelle, les dispositions du décret attaqué sont prises en application des dispositions législatives figurant respectivement au titre III et au titre IV du livre II du code du travail ; qu’ainsi, elles ne pouvaient intervenir, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 231-14 du code du travail, qu’après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; qu’il est constant que cette consultation n’a pas eu lieu ; que, dès lors, les syndicats requérants sont fondés à soutenir que le décret attaqué a été pris sur une procédure irrégulière et est ainsi entaché d’excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à chacune des organisations requérantes la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par chacune d’elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’intervention de La Poste est admise.
Article 2 : Le décret n° 97-451 du 6 mai 1997 est annulé.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser une somme de 12 000 F au syndicat professionnel des médecins de prévention de La Poste et de France Télécom et la même somme au syndicat national professionnel des médecins du travail, au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat professionnel des médecins de prévention de La Poste et de France Télécom, au syndicat national professionnel des médecins du travail, à La Poste, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, au ministre de l’emploi et de la solidarité et au secrétaire d’Etat à l’industrie.

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