Annulation 3 avril 1998
Résumé de la juridiction
En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. En l’espèce, l’article 26 des statuts prévoyant que "le président dispose des plus larges pouvoirs de représentation de la fédération" et aucune autre stipulation ne réservant à un autre organe le pouvoir de décider d’engager une action en justice au nom de la fédération requérante, le président avait qualité pour former, au nom de la fédération, un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions des articles L.133-1 et L.133-8 du code du travail que les accords modifiant ou complétant des conventions précédemment étendues ainsi que leurs avenants ou annexes ne peuvent légalement faire l’objet d’un arrêté d’extension que s’ils ont été négociés et signés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives, dont la représentativité doit être appréciée par le ministre chargé du travail au niveau du champ d’application des accords considérés, sauf lorsque ce champ recouvre plusieurs branches d’activités distinctes. En l’espèce, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’activité de fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d’organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques constituerait une branche d’activité à elle seule, le ministre du travail ne pouvait légalement exclure l’activité en cause de l’extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, au motif que la Fédération de la plasturgie, seule organisation patronale signataire de ces accords, n’aurait pas apporté la preuve de sa représentativité à l’égard des entreprises exerçant une telle activité, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est représentative dans le champ d’application des accords concernés.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 3 avr. 1998, n° 177962 180754 183067, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 177962 180754 183067 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008007716 |
Sur les parties
| Président : | M. Labetoulle |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Boissard |
| Rapporteur public : | M. Bonichot |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 177 962, la requête, enregistrée le 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Fédération de la plasturgie, dont le siège est … (75854) ; la Fédération de la plasturgie demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 novembre 1995 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, en tant qu’il exclut de cette extension la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d’organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques ;
Vu 2°), sous le n° 180 754, la requête, enregistrée le 20 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Fédération de la plasturgie, dont le siège est … (75854) ; la Fédération de la plasturgie demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 15 avril 1996 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, en tant qu’il exclut de cette extension la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d’organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques ;
Vu 3°), sous le n° 183 067, la requête, enregistrée le 18 octobre 1996 ausecrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Fédération de la plasturgie, dont le siège est … (75854) ; la Fédération de la plasturgie demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 12 août 1996 portant extension d’un accord modifié par un avenant conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, en tant qu’il exclut de cette extension la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d’organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l’arrêté interministériel du 31 mars 1966 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
– les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la Fédération DE LA plasturgie,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la Fédération de la plasturgie présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu’en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant qu’aux termes de l’article 26 des statuts de la fédération requérante : « Le président (…) dispose des plus larges pouvoirs de représentation de la fédération » ; qu’aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d’engager une action en justice au nom de la fédération ; qu’ainsi, le président de la Fédération de la plasturgie avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés du 30 novembre 1995, du 15 avril 1996 et du 12 août 1996 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ;
Sans qu’il y ait besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-1 du code dutravail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 1982 : « La convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré » ; qu’aux termes de l’article L. 133-8 du même code : « A la demande d’une des organisations visées à l’article L. 133-1 ou à l’initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective … Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l’extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur … » ; qu’il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 133-11 du même code, permettant l’extension d’un texte qui n’a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées, les accords modifiant ou complétant des conventions précédemment étendues ainsi que leurs avenants ou annexes ne peuvent légalement faire l’objet d’un arrêté d’extension que s’ils ont été négociés et signés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives ; que cette représentativité doit être appréciée par le ministre chargé du travail au niveau du champ d’application des accords considérés, sauf lorsque ce champ recouvre plusieurs branches d’activités distinctes ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d’organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques constituerait à elle seule une branche d’activité ; que, dès lors, le ministre chargé du travail ne pouvait légalement exclure l’activité susmentionnée de l’extension au motif que la Fédération de la plasturgie, seule organisation patronale signataire de ces accords, n’aurait pas apporté la preuve de sa représentativité à l’égard des entreprises exerçant une telle activité, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est représentative dans le champ d’application des accords considérés ;
Considérant que, par suite, la Fédération de la plasturgie est fondée à demander l’annulation des arrêtés du 30 novembre 1995, du 15 avril 1996 et du 12 août 1996 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques en tant qu’ils excluent de cette extension la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d’organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques ;
Article 1er : Les arrêtés du 30 novembre 1995, du 15 avril 1996 et du 12 août 1996 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques sont annulés en tant qu’ils excluent de cette extension la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d’organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de la plasturgie et au ministre de l’emploi et de la solidarité.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code du travail
- Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982
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