Conseil d'Etat, Assemblée, du 3 juillet 1998, 177248 177320 177387, publié au recueil Lebon

  • Décret comportant la mention "le Conseil d'État entendu"·
  • Décret portant statut des personnels de l'office·
  • Dérogations à des décrets en Conseil d'État·
  • Chasse -office national de la chasse·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Mesures a prendre par décret·
  • Conséquence·
  • Compétence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’un décret comporte la mention "le Conseil d’Etat entendu" et ne précise pas que certaines de ses dispositions pourront être modifiées par décret simple, il ne peut être modifié que par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions des articles 13 à 17, 24, 25, 34 et 37 du décret du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l’Office national de la chasse, lequel est un décret simple, qui dérogent aux règles fixées par le décret en Conseil d’Etat du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, et celles des articles 85 et 104 du même décret, qui dérogent à l’article R.221-9 du code rural, sont entachées d’incompétence.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1), sous le n° 177248, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 1996 et 22 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le syndicat national de l’environnement CFDT, agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires dûment habilités à cet effet, domiciliés en cette qualité … ; le syndicat demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir :
1°) le décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l’Office national de la chasse ;
2°) les arrêtés ministériels du 6 décembre 1995, relatif au traitement des personnels de l’Office national de la chasse, portant application de l’article 94 du décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l’Office national de la chasse, relatif au régime indemnitaire des personnels de l’Office national de la chasse, fixant le taux des indemnités allouées aux agents de l’Office national de la chasse chargés de missions de police et relatif aux conditions de service de nuit, relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l’Office national de la chasse, relatif aux modalités de financement des services départementaux de garderie placés auprès des fédérations départementales des chasseurs, fixant les effectifs des agents de l’Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés, définissant l’uniforme des agents de l’Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts, relatif à l’autorisation de port d’arme des agents de l’Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés, relatif aux conditions d’aménagement des horaires applicables aux agents de l’Office national de la chasse en fonction dans la filière technique, modifiant l’arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs, relatif aux délimitations des régions cynégétiques, aux conseils régionaux de la chasse et modifiant l’arrêté du 27 avril 1972 relatif à la désignation des membres du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage visés à l’article R. 221-2 du code rural et des membres du conseil d’administration de l’Office national de la chasse ;

Vu 2), sous le n° 177320, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 1996 et 5 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le syndicat indépendant de la garderie nationale de l’environnement, représenté par son secrétaire national domicilié en cette qualité à « La Lande » (35320) Tresboeuf ; le syndicat demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l’Office national de la chasse ;
2°) d’annuler, en tant que de besoin, l’arrêté du 6 décembre 1995 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 3), sous le n° 177387, la requête et les mémoires, enregistrés les 6 février 1996, 6 juin 1996 et 31 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le Rassemblement des opposants à la chasse (ROC), représenté par son président, domicilié en cette qualité … (02106), et pour la Ligue française des droits de l’animal (LFDA) représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité … ; le ROC et la LFDA demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 1995 du ministre de l’environnement modifiant l’arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l’Etat à caractère administratif prévue au 2 de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat national de l’environnement CFDT ; de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’Office national de la chasse ; de la SCP Peignot, Garreau, avocat du syndicat indépendant de la garderie nationale de l’environnement et de la SCP Boré, Xavier, avocat du Rassemblement des opposants à la chasse,
 – les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 177248 du syndicat national DE l’environnement CFDT, la requête n° 177320 du syndicat indépendant de la garderie nationale de l’environnement et la requête n° 177387 du Rassemblement des opposants à la chasse et de la Ligue française des droits de l’animal présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l’Office national de la chasse :
Considérant que, lorsqu’un décret comporte la mention « le Conseil d’Etat entendu » et ne précise pas que certaines de ses dispositions pourront être modifiées par décret simple, il ne peut être modifié que par décret en Conseil d’Etat ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le décret n° 86-572 du 14 mars 1986, complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984, a légalement inscrit l’Office national de la chasse sur la liste des établissements publics de l’Etat à caractère administratif pour lesquels il est dérogé à la règle selon laquelle les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires ; qu’ainsi, les agents de l’Office national de la chasse sont régis par le décret en Conseil d’Etat n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, dont l’article 1er prévoit qu’il s’applique aussi aux agents non titulaires de droit public des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, recrutés ou employés dans les conditions définies à l’article 3-2 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; qu’alors que ce décret du 17 janvier 1986 comporte la mention : « Le Conseil d’Etat entendu » et qu’il ne précise pas que certaines de ses dispositions pourront être modifiées par décret simple, certaines dispositions du décret attaqué, qui est un décret simple, dérogent aux règles fixées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; que tel est le cas des articles 13 à 17 relatifs au recrutement, de l’article 24 relatif à la mise à disposition, de l’article 25 relatif au détachement, de l’article 34 relatif à l’échelle des sanctions disciplinaires et de l’article 37 relatif à la démission ; que ces dispositions, qui n’ont pas été soumises au Conseil d’Etat, sont entachées d’incompétence ;

Considérant que les missions de l’Office national de la chasse, ses relations avec les fédérations départementales des chasseurs et l’utilisation de ses fonds sont précisées dans la partie réglementaire (Décrets en Conseil d’Etat) du code rural, à l’article R. 221-9 ; qu’aucune mention de ce code ne prévoit que cet article pourrait être modifié par décret simple ; que le gouvernement ne pouvait, dès lors, prévoir à l’article 85 du décret attaqué, lequel est un décret simple, la possibilité de déléguer aux présidents des fédérations départementales des chasseurs « l’autorité d’emploi » de certains personnels de l’office pour l’exécution de certaines missions ; qu’il a pareillement excédé sa compétence en prévoyant à l’article 104 qu'« un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget définit les modalités de répartition des charges afférentes aux services départementaux de l’Office national de la chasse, entre l’Office national de la chasse et les fédérations départementales des chasseurs. » ;
Considérant, par ailleurs, qu’il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 17 de la loi précitée du 11 janvier 1984 que les règles relatives aux comités techniques paritaires institués dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, doivent être prises par décret en Conseil d’Etat ; que, par suite, l’Office national de la chasse étant un établissement public de l’Etat à caractère administratif, les dispositions de l’article 12 du décret attaqué, relatives au comité technique paritaire central, sont entachées d’incompétence et doivent être annulées ;
Considérant qu’à raison du lien indivisible qui existe entre les articles 12 à 17, 24, 25, 34, 37, 85 et 104 et les autres mesures édictées par le décret du 6 décembre 1995, les requérants sont fondés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, à demander l’annulation du décret dans son ensemble ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés ministériels et interministériels du 6 décembre 1995 :

Considérant, en premier lieu, que l’arrêté du 6 décembre 1995 relatif au traitement des personnels de l’Office national de la chasse, l’arrêté du 6 décembre 1995 portant application de l’article 94 du décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 fixant le statut applicable aux personnels de l’Office national de la chasse, l’arrêté du 6 décembre 1995 relatif au régime indemnitaire des personnels de l’Office national de la chasse, l’arrêté du 6 décembre 1995 fixant le taux des indemnités allouées aux agents de l’Office national de la chasse chargés de missions de police et relatif aux conditions de service de nuit, l’arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l’Office national de la chasse, l’arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux modalités de financement des services départementaux de garderie placés auprès des fédérations départementales des chasseurs, l’arrêté du 6 décembre 1995 fixant les effectifs des agents de l’Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés, l’arrêté du 6 décembre 1995 définissant l’uniforme des agents de l’Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts, l’arrêté du 6 décembre 1995 relatif à l’autorisation de port d’arme des agents de l’Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés et l’arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux conditions d’aménagement des horaires applicables aux agents de l’Office national de la chasse en fonction dans la filière technique constituent des mesures d’application du décret n 95-1272 du 6 décembre 1995, annulé par la présente décision ; qu’ils doivent être annulés par voie de conséquence ; que doivent être annulés également, pour les mêmes raisons, l’article 4 (2 et 4e) et l’article 11 (2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 11e alinéas) de l’annexe à l’arrêté du 6 décembre 1995, modifiant l’arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs, qui précisent notamment les modalités d’application de l’article 85 du décret du 6 décembre 1995 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les dispositions, d’une part, de l’arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux délimitations des régions cynégétiques, aux conseils régionaux de la chasse et modifiant l’arrêté du 27 avril 1972 relatif à la désignation des membres du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage visés à l’article R. 221-2 du code rural et des membres du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et, d’autre part, de l’arrêté du 6 décembre 1995 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs ont été soumises au comité technique paritaire central de l’Office national de la chasse ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que ce comité n’aurait pas été consulté manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 6 décembre 1995 portant statut des fédérations départementales de chasseurs aurait été signé par une autorité incompétente, faute d’une délégation régulière de signature, manque en fait, le directeur de la nature et des paysages ayant reçu délégation de signature du ministre de l’environnement par arrêté du 12 juin 1995, publié au Journal officiel du 17 juin 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer au syndicat indépendant de la garderie nationale de l’environnement une somme de 12 000 F, et une somme globale de 5 000 F au Rassemblement des opposants à la chasse et à la Ligue française des droits DE L’ANIMAL, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Sont annulés :
 – le décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l’Office national de la chasse ;
 – l’arrêté du 6 décembre 1995 relatif au traitement des personnels de l’Office national de la chasse ; l’arrêté du 6 décembre 1995 portant application de l’article 94 du décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 fixant le statut applicable aux personnels de l’Office national de la chasse ; l’arrêté du 6 décembre 1995 relatif au régime indemnitaire des personnels de l’Office national de la chasse ; l’arrêté du 6 décembre 1995 fixant le taux des indemnités allouées aux agents de l’Office national de la chasse chargés de missions de police et relatif aux conditions de service de nuit ; l’arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l’Office national de la chasse ; l’arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux modalités de financement des services départementaux de garderie placés auprès des fédérations départementales des chasseurs ; l’arrêté du 6 décembre 1995 fixant les effectifs des agents de l’Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés ; l’arrêté du 6 décembre 1995 définissant l’uniforme des agents de l’Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts ; l’arrêté du 6 décembre 1995 relatif à l’autorisation de port d’arme des agents de l’Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés ; l’arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux conditions d’aménagement des horaires applicables aux agents de l’Office national de la chasse en fonction dans la filière technique ; l’article 4 (2 et 4e) et l’article 11 (2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 11e alinéas) de l’annexe à l’arrêté du 6 décembre 1995 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs.
Article 2 : L’Etat versera au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : au syndicat indépendant de la garderie nationale de l’environnement une somme de 12 000 F, au Rassemblement des opposants à la chasse et à la Ligue française des droits de l’animal une somme globale de 5 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l’environnement CFDT, au syndicat indépendant de la garderie nationale de l’environnement, au Rassemblement des opposants à la chasse et à la Ligue française des droits de l’animal, au Premier ministre, au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation.

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Conseil d'Etat, Assemblée, du 3 juillet 1998, 177248 177320 177387, publié au recueil Lebon