Conseil d'Etat, Assemblée, du 23 octobre 1998, 160246, publié au recueil Lebon

  • Applicabilité des règles de la domanialité publique·
  • Consistance -biens appartenant à e.d.f·
  • ,rj3 electricité de France·
  • Établissements publics·
  • Existence, en principe·
  • Electricite de France·
  • Régime juridique·
  • Rj3 electricite·
  • Domaine public·
  • Domaine prive

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

(1) Les biens appartenant à un établissement public, qu’il soit administratif ou industriel et commercial, font partie, lorsqu’ils sont affectés au service public dont cet établissement a la charge et sont spécialement aménagés à cet effet, de son patrimoine public, sauf lorsqu’y font obstacle des dispositions de loi applicables à tel établissement public ou à ses biens. (2) Il ressort des dispositions des articles 16 et 24 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz et de leur rapprochement avec l’ensemble des autres dispositions de la loi que si le législateur a prescrit l’inaliénabilité du capital d’Electricité de France, il a, par ailleurs, pour la gestion et la disposition des biens et valeurs appartenant à l’entreprise et constituant l’actif de cette dernière, fixé des règles dont l’application est incompatible avec celles de la domanialité publique. En jugeant que les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à ce qu’EDF dispose d’un domaine public, composé des biens immobiliers transférés lors de la nationalisation, affectés au service public dont cet établissement a la charge et spécialement aménagés à cet effet, et que, dès lors, l’aliénation des biens de cette nature n’était possible qu’après déclassement, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 23 oct. 1998, n° 160246, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 160246
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 mai 1994
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1981-02-06, Epp, T. p. 745
1984-03-21, Mansuy, T. p. 616
1986-06-23, Muséum national d'histoire naturelle, p. 174. 2. Rappr. Cass. 1ère Civ., 1987-12-21, B.R.G.M. c/ Soc. Llyod Continental, Bull. Civ. I n°348, p. 249. 3. Cf. Avis de la Section des travaux publics, 1948-03-16, C.J.E.G. 1973 p. 173
Textes appliqués :
Loi 46-628 1946-04-08 art. 16, art. 24

Loi 87-1127 1987-12-31 art. 11

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008010510
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1998:160246.19981023

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1994 et 16 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Electricité de France demeurant … ; Electricité de France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 19 mai 1994 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre deux jugements des 5 décembre 1991 et 23 juillet 1992 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a décidé que l’usine de l’Osmonerie et les droits qui y étaient attachés n’étaient pas sortis du patrimoine d’EDF à la date de leur cession par cet établissement public aux époux
X…
, en 1973 ;
2°) d’annuler lesdits jugements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Maïa, Auditeur,
 – les observations de la SCP Coutard, Mayer , avocat de Electricité de France,
 – de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société en nom collectif d’Aboville et compagnie,
 – et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des consorts Y…,
 – les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’à l’issue de diverses cessions consenties par Electricité de France, la société en nom collectif d’Aboville et compagnie est devenue propriétaire de l’ancienne usine hydroélectrique dite de l’Osmonerie, située sur le territoire de la commune d’Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne), de ses dépendances, des droits permettant d’y assurer la production d’énergie électrique, ainsi que du droit de supprimer la turbine d’une cartonnerie située sur un terrain attenant à l’usine, sous réserve de prévenir de cette suppression, six mois à l’avance, le propriétaire de ladite installation ; que les consorts Y…, riverains de l’usine de l’Osmonerie et propriétaires du terrain d’assiette de la cartonnerie, ont demandé au juge judiciaire de prononcer la nullité des cessions consenties par EDF ; que, par un arrêt en date du 25 janvier 1990, la cour d’appel de Riom, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se prononce sur le caractère de dépendance du domaine public des biens cédés et a renvoyé les parties devant le juge administratif pour faire trancher la question préjudicielle ainsi posée ; que, par deux jugements en date du 5 décembre 1991 et du 23 juillet 1992, le tribunal administratif de Limoges a décidé que l’usine de l’Osmonerie et les droits qui lui étaient attachés n’étaient pas sortis du domaine public d’Electricité de France à la date de leur cession, intervenue en 1973 ; que, par l’arrêt attaqué du 19 mai 1994, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête d’Electricité de France dirigée contre ces deux jugements ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu’en principe les biens appartenant à un établissement public, qu’il soit administratif ou industriel et commercial, font partie, lorsqu’ils sont affectés au service public dont cet établissement a la charge et sont spécialement aménagés à cet effet, de son domaine public ; qu’il en est toutefois autrement lorsqu’y font obstacle des dispositions de loi applicables à cet établissement ou à ses biens ;

Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 8 avril 1946 sur lanationalisation de l’électricité et du gaz : « Le solde net des biens, droits et obligations transférés aux établissements publics prévus par la présente loi constitue le capital de l’établissement. Ce capital appartient à la Nation. Il est inaliénable et, en cas de pertes d’exploitation, il doit être reconstitué sur les résultats des exercices ultérieurs » ; qu’aux termes de l’article 24 de la même loi : « Nonobstant toutes dispositions contraires, les services nationaux et les services de distribution sont habilités à acquérir de l’Etat et des personnes publiques ou privées des biens de toute nature, à les prendre à bail, à les gérer et à les aliéner, dans les conditions applicables aux personnes privées, sous réserve de se conformer aux règles auxquelles ils sont soumis en application de la présente loi » ; qu’il ressort de ces dispositions et de leur rapprochement avec l’ensemble des autres dispositions de la loi que si le législateur a prescrit l’inaliénabilité du capital d’Electricité de France, il a, par ailleurs, pour la gestion et la disposition des biens et valeurs appartenant à l’entreprise et constituant l’actif de cette dernière, fixé des règles dont l’application est incompatible avec celles de la domanialité publique ; qu’il suit de là qu’en jugeant que les dispositions de la loi du 8 avril 1946 ne font pas obstacle à ce qu’Electricité de France dispose d’un domaine public, composé des biens immobiliers transférés lors de la nationalisation, affectés au service public dont cet établissement a la charge et spécialement aménagés à cet effet, et que, dès lors, l’aliénation des biens de cette nature n’est possible qu’après observation de la formalité préalable du déclassement, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit donc être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l’affaire au fond en répondant à la question préjudicielle ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, s’ils ont été des éléments de l’actif d’Electricité de France, l’usine de l’Osmonerie et les droits qui y étaient attachés ne constituaient pas des dépendances du domaine public à la date de leur cession aux époux X… par Electricité de France en 1973 ;
Sur les conclusions des consorts Y… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’Electricité de France qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts Y… la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’arrêt du 19 mai 1994 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les jugements du 5 décembre 1991 et du 23 juillet 1992 du tribunal administratif de Limoges sont annulés.
Article 3 : Il est déclaré que l’usine de l’Osmonerie et les droits qui y étaient attachés ne constituaient pas des dépendances du domaine public à la date de leur cession aux époux X… par Electricité de France en 1973.
Article 4 : Les conclusions des consorts Y… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Electricité de France, à la société en nom collectif d’Aboville et Cie, aux consorts Y… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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