Conseil d'Etat, Ordonnance du président de la section du contentieux, du 9 avril 1998, 195453, publié au recueil Lebon

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Résumé de la juridiction

Pour l’application des dispositions de l’article 27, dernier alinéa, du décret du 30 juillet 1963, il appartient au président de la section du contentieux statuant en référé de prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former le recours qu’il envisage. La société requérante ayant manifesté son intention de former un recours pour excès de pouvoir contre la décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie lui ayant refusé, dans le cadre de la procédure de vente de gré à gré d’une partie du capital d’une banque nationalisée, l’autorisation, accordée à trois autres sociétés, de procéder à l’examen d’informations complémentaires et de déposer une offre définitive d’acquisition, il y a lieu de prescrire, dans un délai de 8 jours, la communication à la société requérante de la décision formalisant le choix des sociétés autorisées à déposer une offre définitive ainsi que des motifs de cette décision. Il n’appartient pas au juge des référés, en revanche, de prescrire la communication d’autres pièces ou informations qui n’apparaissent pas nécessaires pour l’introduction du recours envisagé.

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Publica-Avocats · 26 octobre 2020

CE, 16 juillet 2020, Département de l'Essonne c/ M. H… et autres, req. n° 437113, à mentionner dans les tables du Recueil Selon l'arrêt, le juge du référé « mesures utiles » (art. L. 521-3 du CJA) peut être saisi de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, alors même que les conditions de mise en œuvre de la procédure spéciale d'expulsion pour les gens du voyage, prévue par l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, se trouveraient réunies. Rappelons que l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 prévoit, sous …

 

Revue Générale du Droit

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Sur la décision

Référence :
CE, ord. du prés. de la sect. cont., 9 avr. 1998, n° 195453, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 195453
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Textes appliqués :
Décret 63-766 1963-07-30 art. 27
Dispositif : Communication d'informations ordonnée
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007987316
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1998:195453.19980409

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 avril 1998, la requête présentée pour le Crédit Commercial de France, société anonyme dont le siège est sis … ; le Crédit Commercial de France demande que le Président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat, usant des pouvoirs qu’il tient de l’article 27, 4e alinéa, du décret du 30 juillet 1963 modifié, ordonne que lui soient communiqués 1°) la décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie d’autoriser, dans le cadre de la procédure de vente de gré à gré de 67 % du capital de la Compagnie financière de C.I.C. et de l’Union européenne, les sociétés ABN-Amro, Crédit Mutuel et Société Générale à procéder à l’examen d’informations complémentaires et à déposer une offre définitive, 2°) les motifs de cette décision, 3°) l’avis de la commission de la privatisation préalable à cette décision, 4°) les motifs de cet avis, 5°) la décision fixant les conditions de la privatisation de la Compagnie financière de C.I.C. et de l’Union européenne, 6°) la décision arrêtant le cahier des charges de l’opération, 7°) le ou les avis émis par la Commission de la Privatisation sur les conditions de la privatisation et sur le cahier des charges, 8°) le texte d’un communiqué transmis par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie à l’Agence France Presse le 23 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et notamment son article 27 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 27, dernier alinéa, du décret du 30 juillet 1963 susvisé : « Sur simple requête ou d’office, le Président de la Section du Contentieux peut ordonner toute mesure en vue de la solution d’un litige (…) » ;
Considérant que pour l’application de ces dispositions, il appartient au Président de la Section du Contentieux statuant en référé de prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former le recours qu’il envisage ;
Considérant que le Crédit Commercial de France ayant manifesté son intention de former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie d’autoriser, dans le cadre de la procédure de vente de gré à gré de 67% du capital de la Compagnie Financière de C.I.C. et de l’Union européenne. les sociétés ABN-Amro, Crédit Mutuel et Société Générale à procéder à l’examen d’informations complémentaires et à déposer une offre définitive d’acquisition, en tant que cette décision lui refuse une telle autorisation, il y a lieu de prescrire la communication à la société requérante dans un délai de huit jours de la décision formalisant le choix des sociétés autorisées à déposer une offre définitive ainsi que des motifs de cette décision ;
Considérant, en revanche, que la communication des autres pièces ou informations mentionnées dans la demande n’apparaissant pas nécessaire pour l’introduction du recours qu’envisage de former le Crédit Commercial de France, il n’appartient pas au juge des référés de prescrire cette communication ; qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’excès de pouvoir, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction, d’ordonner le versement au dossier desdites pièces ou informations ;
Article 1er : Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie communiquera au Crédit Commercial de France, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision, la décision formalisant le choix des sociétés autorisées, dans le cadre de la procédure de vente de gré à gré de 67 % du capital de la Compagnie financière de C.I.C. et de l’Union européenne, à procéder à l’examen d’informations complémentaires et à déposer une offre définitive ainsi que les motifs de cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Crédit Commercial de France est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Crédit Commercial de France, au Premier ministre et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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