Conseil d'Etat, 3 SS, du 8 juin 1998, 163137, inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Par un avis rendu le 27 avril 2021, qui sera publié au recueil Lebon, le Conseil d'Etat a considéré que les actions contentieuses visant une personne morale de droit privée non chargée d'une mission de service public administratif ne pouvaient être soumises aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Cet avis, consacrant un cas assez rare de non-liaison du contentieux administratif, repose sur une interprétation parfaitement logique des dispositions combinées du code de justice administrative et du code des relations entre le public et l'administration. …
Recours pour excès de pouvoir 22/08/2016 - Une requête en annulation pour excès de pouvoir doit-elle absolument indiquer de façon précise la décision attaquée ? OUI : dans son arrêt en date du 8 juin 1998, le Conseil d'Etat considère que les requérants, qui se bornent à attaquer sans plus de précision « tous les actes » pris par le maire en application des délibérations du 5 septembre 1989, n'indiquent pas de façon suffisante les décisions qu'ils contestent. « Retour
Sur la décision
Référence : | CE, 3 ss-sect., 8 juin 1998, n° 163137 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 163137 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 10 octobre 1994 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007991905 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1998:163137.19980608 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. Courtial
- Rapporteur public : M. Touvet
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Marcel X… demeurant … et M. Raymond Y…, demeurant … ; MM. X… et Y… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant, d’une part, à ce que soient annulés les actes que le maire d’Odos a pris en exécution des délibérations du conseil municipal du 5 septembre 1989, d’autre part, à ce que soit annulé le visa apposé les 18 et 29 septembre 1989 par les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées chargés du contrôle de légalité sur les exemplaires de ces délibérations ;
2°) d’annuler les délibérations adoptées par le conseil municipal d’Odos le 5 septembre 1989 ;
3°) d’annuler les décisions prises par le maire d’Odos en exécution de ces délibérations ;
4°) d’annuler le visa apposé par les services préfectoraux chargés du contrôle de légalité sur les exemplaires de ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation des délibérations du conseil municipal de la commune d’Odos en date du 5 septembre 1989 :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu’elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation des actes pris par le maire d’Odos en exécution des délibérations susmentionnées :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 11 janvier 1965 : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision » ; que les requérants, qui se bornent à attaquer sans plus de précision « tous les actes » pris par le maire en application des délibérations du 5 septembre 1989, n’indiquent pas de façon suffisante les décisions qu’ils contestent ; qu’en l’absence de telles précisions, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation du visa apposé par les services préfectoraux sur les exemplaires des délibérations précitées transmis par la commune :
Considérant que ce visa, qui se borne à constater la date d’arrivée à la préfecture des délibérations transmises, ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours ; que ces conclusions ne sont dès lors pas recevables ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à ce que soient annulés, d’une part, les actes pris par le maire d’Odos en exécution des délibérations du 5 septembre 1989, d’autre part, le visa apposé par les services préfectoraux sur les exemplaires de ces délibérations transmis par la commune ;
Article 1er : La requête de MM. X… et Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X…, àM. Raymond Y…, à la commune d’Odos et au ministre de l’intérieur.
Textes cités dans la décision
Par un avis rendu le 27 avril 2021, qui sera publié au recueil Lebon, le Conseil d'Etat a considéré que les actions contentieuses visant une personne morale de droit privée non chargée d'une mission de service public administratif ne pouvaient être soumises aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Cet avis, consacrant un cas assez rare de non-liaison du contentieux administratif, repose sur une interprétation parfaitement logique des dispositions combinées du code de justice administrative et du code des relations entre le public et l'administration. …