Conseil d'Etat, 7 SS, du 11 mars 1998, 167621, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 ss-sect., 11 mars 1998, n° 167621
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 167621
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Loi 72-662 1972-07-13 art. 82
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007991295
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1998:167621.19980311

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mars, 23 mars, 7 avril, 14 avril et 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. X… Frédéric, demeurant … à La Teste (33260) ; M. X… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 novembre 1994 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de la défense n’a pas agréé sa demande de maintien en situation d’activité pour une durée de 8 ans, ensemble les décisions des 28 décembre 1994 du directeur adjoint du personnel militaire de l’armée de l’air et 23 février 1995 du chef d’état-major de l’armée de l’air n’agréant pas son recours contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
 – les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 82 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : « L’officier de réserve peut être admis, sur demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d’activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable » ; qu’il résulte de ces dispositions que cette possibilité n’est accordée que compte tenu des nécessités du service ;
Considérant, en premier lieu, que la note d’information en date du 22 avril 1993 du directeur du personnel militaire de l’armée de l’air n’a aucun caractère réglementaire ; que, dès lors, M. X… n’est, en tout état de cause, pas fondé à en invoquer la violation par les décisions attaquées ; qu’il n’est pas non plus fondé à soutenir que la procédure au terme de laquelle sont intervenues les décisions attaquées serait irrégulière du fait qu’il n’a pas été reçu à la direction du personnel militaire de l’armée de l’air, aucune disposition non plus qu’aucun principe n’imposant l’accomplissement d’une telle formalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que les simples erreurs matérielles alléguées, à les supposer établies, qui ont pu affecter les décisions attaquées sont sans incidence sur leur légalité ;
Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement du contrat d’engagement de M. X…, le ministre de la défense s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne présentait pas les qualités requises pour poursuivre une carrière dans l’armée de l’air ; que, dès lors, M. X…, qui se borne à soutenir qu’il donnait satisfaction dans son activité professionnelle et que la procédure judiciaire dont il a fait l’objet et qui a justifié que lui soit infligé le 13 mai 1992 un blâme pour « comportement en service ou en privé susceptible de porter gravement atteinte à la dignité militaire ou au renom de l’armée » a été classée sans suite par le procureur de la République, n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir, ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X… et au ministre de la défense.

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Conseil d'Etat, 7 SS, du 11 mars 1998, 167621, inédit au recueil Lebon